LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 146 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
Entrée en vigueur le
- Code de commerceArt. L651-2
Commentaires • 19
Le liquidateur judiciaire a assigné la dirigeante en responsabilité pour insuffisance d'actif de cette société en se fondant sur les dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 146 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, qui écarte toute responsabilité « en cas de simple négligence du dirigeant ». […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] L'article L 651-2 du Code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 article 146, applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […]
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[…] Attendu que les faits qui sont à l'origine de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de M. A X se sont déroulés au cours des années 2013 et 2014 et sont donc antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 146 de la loi n° 2016- 741, soit le 9 décembre 2016 ; Qu'en l'absence de disposition spécifique de ladite loi concernant son éventuelle rétroactivité, il doit être fait application des dispositions de l'article 2 du code civil qui dispose que « La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a point d'effet rétroactif »,
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3. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 24 novembre 2022, n° 22/02056
[…] L'article L 651-2 du code de commerce, tel que modifié par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016 (article 146), applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en cours, dispose que, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. […]
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