LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 2 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 102
L'Agence française anticorruption est dirigée par un magistrat hors hiérarchie de l'ordre judiciaire nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d'empêchement ou en cas de manquement grave.
Le magistrat qui dirige l'agence ne reçoit ni ne sollicite d'instruction d'aucune autorité administrative ou gouvernementale dans l'exercice des missions mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3. Il ne peut être membre de la commission des sanctions ni assister à ses séances.
L'agence comprend une commission des sanctions chargée de prononcer les sanctions mentionnées au IV de l'article 17.
La commission des sanctions est composée de six membres :
1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Deux magistrats de la Cour des comptes désignés par le premier président de la Cour des comptes.
Les membres de la commission sont nommés par décret pour un mandat de cinq ans. Le président de la commission est désigné parmi ses membres, selon les mêmes modalités.
Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.
En cas de partage égal des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Le magistrat qui dirige l'agence et les membres de la commission des sanctions sont tenus au secret professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de fonctionnement de l'agence ainsi que les modalités de désignation des membres de la commission des sanctions, de manière à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes pour chacune des catégories énumérées aux 1° à 3°.
Commentaires • 3
Créée par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'Agence française anticorruption (AFA) est un service à compétence nationale placé auprès des ministres de la Justice et du Budget. […] En application de l'article 2 de la loi du 9 décembre 2016, les autorités appelées à désigner les membres de la commission des sanctions de l'Agence communiquent au garde des sceaux, ministre de la justice, les noms des personnes qu'elles entendent désigner au plus tard quatre mois avant la fin du mandat des membres faisant l'objet du renouvellement. Chacune de ces autorités désigne un homme et une femme. Le suppléant doit être du même sexe que le titulaire.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] que la responsabilité du dirigeant de droit ou de fait au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée en cas de simple négligence dans la gestion de la société ; que ce principe édicté par l'article L. 651-2 du code de commerce issu de la loi du 9 décembre 2016 est immédiatement applicable aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours ; […] Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. » ; que la loi nº2016-1691 du 9 décembre 2016 a jouté à la fin du premier alinéa de cet article la formule suivante : « Toutefois, […]
Lire la suite…- Insuffisance d’actif·
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[…] Décision n°19-02 […] Le 25 septembre 2019, le directeur de l'Agence française anticorruption a, sur le fondement des dispositions du IV de l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence et à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique et du 2° du I de l'article 5 du décret du 14 mars 2017 relatif à l'Agence française anticorruption, saisi la présente commission d'une procédure de sanction dirigée contre la société I., personne morale, et contre son représentant, M. C. K., exerçant les fonctions de directeur général.
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3. Agence Française Anticorruption, 4 juillet 2019, n° 19-01
[…] l'Agence française anticorruption pris pour l'application de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société S SAS et à M me C. Elle sera communiquée au directeur de l'Agence française anticorruption.
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