Article 3 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2016
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Version23/02/2022

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 212

L'Agence française anticorruption :
1° Participe à la coordination administrative, centralise et diffuse les informations permettant d'aider à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Dans ce cadre, elle apporte son appui aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales et à toute personne physique ou morale ;
2° Elabore des recommandations destinées à aider les personnes morales de droit public et de droit privé à prévenir et à détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.
Ces recommandations sont adaptées à la taille des entités concernées et à la nature des risques identifiés. Elles sont régulièrement mises à jour pour prendre en compte l'évolution des pratiques et font l'objet d'un avis publié au Journal officiel ;
3° Contrôle, de sa propre initiative, la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des sociétés d'économie mixte et des sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures mentionnées au II de l'article 17 de la présente loi.
Ces contrôles peuvent également être effectués à la demande du président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, du Premier ministre, des ministres ou, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics et sociétés relevant du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, du représentant de l'Etat. Ils peuvent faire suite à un signalement transmis à l'agence par une association agréée dans les conditions prévues à l'article 2-23 du code de procédure pénale.
Ces contrôles donnent lieu à l'établissement de rapports transmis aux autorités qui en sont à l'initiative ainsi qu'aux représentants de l'entité contrôlée. Ils contiennent les observations de l'agence concernant la qualité du dispositif de prévention et de détection de la corruption mis en place au sein des entités contrôlées ainsi que des recommandations en vue de l'amélioration des procédures existantes ;
4° Exerce les attributions prévues à l'article 17 de la présente loi, à l'article 131-39-2 du code pénal et aux articles 41-1-2 et 764-44 du code de procédure pénale ;
5° Veille, à la demande du Premier ministre, au respect de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, dans le cadre de l'exécution des décisions d'autorités étrangères imposant à une société dont le siège est situé sur le territoire français une obligation de se soumettre à une procédure de mise en conformité de ses procédures internes de prévention et de détection de la corruption ;
6° Avise le procureur de la République compétent en application de l'article 43 du code de procédure pénale des faits dont elle a eu connaissance dans l'exercice de ses missions et qui sont susceptibles de constituer un crime ou un délit. Lorsque ces faits sont susceptibles de relever de la compétence du procureur de la République financier en application des 1° à 8° de l'article 705 ou de l'article 705-1 du même code, l'Agence française anticorruption en avise simultanément ce dernier ;
7° Elabore chaque année un rapport d'activité rendu public.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022

Commentaires12


Deloitte Société d'Avocats · 6 février 2023

Il s'adresse ainsi aux régions assujetties à l'article 3 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 dite loi Sapin II, mais également à deux autres types d'entités, les « satellites » et les « entités liées » :

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www.lapisardi-avocats.fr · 4 octobre 2022

Cette réponse s'explique par la combinaison de l'imprécision de la loi Sapin II (article 3.3°) et de l'absence de sanctions. […]

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Deloitte Société d'Avocats · 29 septembre 2022

Les associations et fondations, hors celles reconnues d'utilité publique visées à l'article 3 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin II »), ne sont pas directement visées par les dispositions de ce texte. […]

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Décisions5


1CADA, Conseil du 30 janvier 2020, Agence française anticorruption (AFA), n° 20194854

[…] La commission rappelle qu'en application de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'Agence française anticorruption (AFA) contrôle la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme.

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2Agence Française Anticorruption, 7 février 2020, n° 19-02

[…] Il fait grief à la société I. et à son directeur général, M. K., d'avoir méconnu l'article 17 de la loi du 9 décembre 2016 : 1° En ne se dotant pas d'une cartographie des risques de corruption et de trafic d'influence conforme aux exigences résultant du 3° du II de cet article ; 2° En ne disposant pas d'un code de conduite répondant aux prescriptions du 1° du II du même article ; 3° En n'intégrant pas, dans les procédures de contrôle comptable de la société, les points de contrôle spécifiques, exigés par le 5° du II du même article.

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3CADA, Avis du 26 janvier 2023, Agence française anticorruption (AFA), n° 20227669

[…] La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en application de l'article 3 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'AFA contrôle la qualité et l'efficacité des procédures mises en œuvre au sein des administrations de l'État, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et sociétés d'économie mixte, et des associations et fondations reconnues d'utilité publique pour prévenir et détecter les faits de corruption, de trafic d'influence, de concussion, de prise illégale d'intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme. Elle contrôle également le respect des mesures prises au sein de sociétés et établissements publics industriels et commerciaux.

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Documents parlementaires18

Le I du présent article a pour objet d'uniformiser la situation des canalisations situées en amont des dispositifs de comptage, afin de garantir la sécurité des personnes et des biens et une égalité d'accès au service de distribution de gaz. Il vise à transférer les canalisations de gaz situées entre le réseau public de distribution et le compteur (aussi appelées conduites d'immeubles / conduites montantes) aux réseaux publics de distribution de gaz, lorsque ces parties ne sont pas déjà intégrées dans la concession. L'article prévoit des conditions particulières du transfert des parties de … Lire la suite…
Introduit par la commission à l'initiative de Rémy Pointereau (amendement COM-604), l'article 4 quater tend à créer une conférence de dialogue entre l'État et les collectivités. Reprenant un article voté par le Sénat dans le cadre de l'examen du projet de loi pour l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, il vise ainsi à formaliser le dialogue entre l'État et les collectivités territoriales au sein d'une instance dédiée. Instituée auprès du représentant de l'État dans le département, cette conférence viserait trois objectifs : - en ce qui concerne les projets … Lire la suite…
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