LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 9 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 5
I. - Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
III.-Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).
Commentaires • 17
Mais elle s'est imposée dans la durée, et c'est en vous inspirant des termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 19059 que vous avez étendu l'obligation du respect des droits de la défense à la plupart des mesures prises en considération de la personne des intéressés10. 6 Article 9 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, entrée en vigueur le 1er mars 2022 ; […] Recueil Dalloz 2023 p. 898 : « l'impératif de vérité doit compter avec le respect dû aux secrets que le système juridique a jugés dignes de protection ». 89 Articles 6 et 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] — la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Lire la suite…- Artisanat·
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[…] — il n'existe pas au CHU Amiens-Picardie de procédure de recueil des signalements et son identité a été révélée aux autres agents, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 2016 ;
Lire la suite…- Commission·
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3. Décision n° 2891 du 19 janvier 2024 portant procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte de la Commission nationale des comptes de campagne…
[…] M me Martine DENIS-LINTON, conseillère d'Etat honoraire, membre de la Commission, est désignée référent alerte et chargée du recueil et du traitement des alertes, conformément à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée susvisée.
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Sont notamment visés les lanceurs d'alerte (articles 6 et 9 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et les auteurs d‘un signalement dans le cadre d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (article L. 135-6 du Code Général de la Fonction Publique).
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