Article 9 de la LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version11/12/2016
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Version01/09/2022

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 5


I. - Les procédures mises en œuvre pour recueillir et traiter les signalements, dans les conditions mentionnées à l'article 8, garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers mentionné dans le signalement et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement.
Les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte ne peuvent être divulgués qu'avec le consentement de celui-ci. Ils peuvent toutefois être communiqués à l'autorité judiciaire, dans le cas où les personnes chargées du recueil ou du traitement des signalements sont tenues de dénoncer les faits à celle-ci. Le lanceur d'alerte en est alors informé, à moins que cette information ne risque de compromettre la procédure judiciaire. Des explications écrites sont jointes à cette information.
Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.
II. - Le fait de divulguer les éléments confidentiels définis au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
III.-Les signalements ne peuvent être conservés que le temps strictement nécessaire et proportionné à leur traitement et à la protection de leurs auteurs, des personnes qu'ils visent et des tiers qu'ils mentionnent, en tenant compte des délais d'éventuelles enquêtes complémentaires. Des données relatives aux signalements peuvent toutefois être conservées au-delà de cette durée, à la condition que les personnes physiques concernées n'y soient ni identifiées, ni identifiables.
Lorsqu'elles font l'objet d'un traitement, les données à caractère personnel relatives à des signalements sont conservées dans le respect du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données).

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaires17


Eurojuris France · 29 février 2024

Sont notamment visés les lanceurs d'alerte (articles 6 et 9 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016) et les auteurs d‘un signalement dans le cadre d'un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes (article L. 135-6 du Code Général de la Fonction Publique).

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Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2023

Mais elle s'est imposée dans la durée, et c'est en vous inspirant des termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 19059 que vous avez étendu l'obligation du respect des droits de la défense à la plupart des mesures prises en considération de la personne des intéressés10. 6 Article 9 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, entrée en vigueur le 1er mars 2022 ; […] Recueil Dalloz 2023 p. 898 : « l'impératif de vérité doit compter avec le respect dû aux secrets que le système juridique a jugés dignes de protection ». 89 Articles 6 et 9 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, […]

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Décisions8


1Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 10 juillet 2023, n° 2109545
Rejet

[…] — la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 ; […] Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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  • Artisanat·
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2Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 22 décembre 2023, n° 2103161
Rejet

[…] — il n'existe pas au CHU Amiens-Picardie de procédure de recueil des signalements et son identité a été révélée aux autres agents, en méconnaissance des dispositions des articles 8 et 9 de la loi du 9 décembre 2016 ;

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  • Commission·
  • Alerte·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Litige·
  • Directive (ue)·
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  • Licenciement·
  • Commande publique

3Décision n° 2891 du 19 janvier 2024 portant procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte de la Commission nationale des comptes de campagne…

[…] M me Martine DENIS-LINTON, conseillère d'Etat honoraire, membre de la Commission, est désignée référent alerte et chargée du recueil et du traitement des alertes, conformément à l'article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée susvisée.

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  • Lanceur d'alerte·
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Documents parlementaires20

Mesdames, Messieurs, Depuis plusieurs années, la protection des lanceurs d'alerte est devenue, pour nos sociétés, un véritable marqueur démocratique. L'émergence des lanceurs d'alerte est une question de droits fondamentaux qui repose sur la liberté d'expression et d'information, mais aussi un fait de société dans notre monde des réseaux sociaux et des nouvelles technologies de l'information, car chaque citoyen qui veut lancer une alerte peut techniquement le faire. La question qui se pose, au-delà de l'impact du signalement, porte dès lors sur les conséquences auxquelles ils s'exposent en … Lire la suite…
Dans le domaine des atteintes à la santé ou à l'environnement, certaines manifestations du danger peuvent se produire de manière très différée, voire sur une échelle transgénérationnelle. Les impacts sur les écosystèmes et la biodiversité d'autres substances chimiques aux propriétés de perturbation endocrinienne peuvent également s'inscrire sur une longue échelle temporelle selon les espèces atteintes. L'article 4, justifié par le souci de protection de l'identité des personnes citées dans les dossiers de signalement au-delà du délai nécessaire à leur traitement, pourrait conduire à perdre … Lire la suite…
Si la loi « Sapin 2 » a prévu des protections pour les lanceurs d'alerte, elle ne comporte en revanche aucune disposition concernant les personnes, physiques ou morales en lien avec le lanceur d'alerte et qui, du fait de ce lien, sont également susceptibles de faire l'objet de représailles. Comme le rappelle la directive dans son considérant n° 41, la protection devrait être assurée contre les mesures de représailles « prises non seulement directement à l'encontre des auteurs de signalement eux-mêmes, mais aussi contre celles qui peuvent être prises indirectement, y compris à l'encontre … Lire la suite…
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