LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
Article 1 de la LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2017
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2017 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2016 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ;
3° A compter du 1er janvier 2017 pour les autres dispositions fiscales.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 31 mai 2023, 20VE02123
Annulation
[…] 1. […] Par ce dernier courrier, il sollicitait le bénéfice du dispositif de rétribution des aviseurs fiscaux instauré par l'article 109 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. […]
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- Article 4 septies Créé par loi n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 4 Le bureau de chaque assemblée définit les conditions dans lesquelles l'organe chargé de la déontologie parlementaire peut demander communication, […] d'un document nécessaire à l'exercice de ses missions. - Article 8 Modifié par la loi 2003-710 2003-08-01 art. 60 3°, […] 5° et 6° L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. […] Chapitre VI : Propagande - Article L. 167-1 Modifié par loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 114 I. - Les partis et groupements peuvent utiliser les antennes du service public de radiodiffusion et de télévision pour leur campagne en vue des élections législatives. […]
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