Article 34 de la LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)

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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I à III, V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 40
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

IV.-A.-Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
B.-Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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