LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016
Article 80 de la LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 (1)
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/2017
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 39
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 220 terdecies
II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017.
III. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
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Commentaires • 3
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En revanche, les entreprises exonérées partiellement ou temporairement de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 44 sexies du CGI, l'article 44 sexies A du CGI, l'article 44 septies du CGI, l'article 44 octies du CGI, l'article 44 octies A du CGI, l'article […] cidTexte=JORFTEXT000033734169#LEGIARTI000033760588">loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 80).
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