Article 137 de la LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'énergie

Art. L121-7, Art. L314-6-1

-Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

Art. 5

III.-Le 1° du I s'applique à compter du 1er janvier 2017.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 octobre 2023

Article L. 314-6-1 Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 137 (V) 13 A l'exception des contrats concernant des installations situées dans les zones non interconnectées, l'autorité administrative peut agréer des organismes qui, lorsqu'un producteur en fait la demande après la signature d'un contrat d'achat conclu en application de l'article L. 314­1 et du 1° de l'article L. 311­12 avec Electricité de France ou des entreprises locales de distribution, peuvent se voir céder ce contrat. […] de résiliation mentionnées à l'article R. 314­9, […]

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