Article 144 de la LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
Art. 80
II.-Les prêts accordés au titre du d du 2 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016, demeurent garantis jusqu'à leur échéance par le fonds prévu au 1 du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée.
III.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2017.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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