LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 1 janvier 2017
Dernière modification : 1 janvier 2024
Codes visés : Code de la construction et de l'habitation., Code de la sécurité intérieure et 17 autres

Commentaires368


www.soton-avocat.com · 14 mars 2024

[…] Compte tenu des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, le dispositif « Besson ancien » ne trouve plus à s'appliquer. […] En outre, l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a procédé à l'abrogation de ce dispositif.

 

BOFiP · 11 mars 2024

[…] Compte tenu des dispositions de l'article 46 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, le dispositif « Besson ancien » ne trouve plus à s'appliquer. […] En outre, l'article 110 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a procédé à l'abrogation de ce dispositif.

 

BOFiP · 7 mars 2024

[…] IV. […] idArticle=JORFARTI000033734393&categorieLien=id&cidTexte=JORFTEXT000033734341&dateTexte=">article 40 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, lorsque la fraction de la réduction d'impôt imputable au titre d'une année d'imposition excède l'impôt dû par le contribuable au titre de cette même année, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivantes. […] idArticle=LEGIARTI000023347537&cidTexte=LEGITEXT000023347050&dateTexte=20151217">article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

 

Décisions162


1Cour d'appel de Rouen, Chambre civile et commerciale, 20 octobre 2022, n° 21/00600

Confirmation — 

[…] *l'avis de la commission de contrôle et d'expertise douanière ne peut être pris en compte, cette commission ayant été supprimée par la loi 2016-1918 du 29 décembre 2016. […]

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 5 septembre 2019, n° 18/27730

Irrecevabilité — 

[…] Dans le cadre de la procédure d'appel, M me Y et l'Union locale CGT Paris 10 e ont soulevé la présente question prioritaire de constitutionnalité qui porte sur l'article L. 5426-8-2 du code du travail tel que modifié par l'article 143 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, lequel

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 3 avril 2023, n° 2005485

Non-lieu à statuer — 

[…] — la directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents, ainsi qu'au transfert du siège statutaire d'une SE ou d'une SCE d'un État membre à un autre ; — les décisions n° 2016-538 QPC du 22 avril 2016 et n° 2019-832/833 QPC du 3 avril 2020 du Conseil Constitutionnel ; — la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 ; — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — le code de justice administrative ;

 

Documents parlementaires+500

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … 
I. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 241-3, les mots : « des contributions mentionnées aux articles L. 245-13, L. 245-13-1 et » sont remplacés par les mots : « de la contribution mentionnée à l'article » ; 2° La section 4 du chapitre V du titre IV du livre II est abrogée ; 3° À l'article L. 651-2-1, les mots : « et celui de la contribution additionnelle à cette contribution mentionnée à l'article L. 245-13, minorés des frais de recouvrement, sont affectés » sont remplacés par les mots : « , minoré des frais de recouvrement, est … 
Article 3 – Disposition fixant la dotation au FMESPP, au FIVA, de la contribution au titre du dispositif de départ en retraite anticipée pour incapacité permanente et modifiant les recettes affectées au Fonds CMU-C ................ 6 Article 4 – Rétablissement de l'obligation de téléréglement de la C3S, fusion de la C3S et de sa contribution additionnelle et suppression de la contribution supplémentaire à la C3S ................................................................ 11 Article 7 – Mesures de pouvoir d'achat en faveur des actifs … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-743 DC du 29 décembre 2016 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article

Article liminaire


La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2016 s'établit comme suit :


PRÉVISION D'EXÉCUTION 2016 (*)

Solde structurel (1)

- 1,5

Solde conjoncturel (2)

- 1,7

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,3

(*) En points de produit intérieur brut.
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1

I.-Le tableau du sixième alinéa du I de l'article L. 6241-2 du code du travail est ainsi rédigé :


«


(En euros)


RÉGION

MONTANT

Auvergne-Rhône-Alpes

171 919 332

Bourgogne-Franche-Comté

68 326 924

Bretagne

68 484 265

Centre-Val de Loire

64 264 468

Corse

7 323 133

Grand Est

142 151 837

Hauts-de-France

133 683 302

Ile-de-France

237 100 230

Normandie

84 396 951

Nouvelle-Aquitaine

145 763 488

Occitanie

114 961 330

Pays de la Loire

98 472 922

Provence-Alpes-Côte d'Azur

104 863 542

Guadeloupe

25 625 173

Guyane

6 782 107

Martinique

28 334 467

La Réunion

41 293 546

Mayotte

346 383


»


II.-Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » et le montant : « 1,230 € » est remplacé par le montant : « 1,231 € » ;
2° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :


«


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 037

Aisne

0,963 832

Allier

0,765 352

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 813

Hautes-Alpes

0,414 452

Alpes-Maritimes

1,591 230

Ardèche

0,749 933

Ardennes

0,655 531

Ariège

0,395 027

Aube

0,722 203

Aude

0,735 802

Aveyron

0,768 228

Bouches-du-Rhône

2,297 290

Calvados

1,118 032

Cantal

0,577 546

Charente

0,622 540

Charente-Maritime

1,017 268

Cher

0,641 199

Corrèze

0,744 883

Corse-du-Sud

0,219 540

Haute-Corse

0,207 302

Côte-d'Or

1,121 136

Côtes-d'Armor

0,912 794

Creuse

0,427 851

Dordogne

0,770 561

Doubs

0,859 110

Drôme

0,825 493

Eure

0,968 428

Eure-et-Loir

0,838 368

Finistère

1,038 654

Gard

1,066 042

Haute-Garonne

1,639 497

Gers

0,463 236

Gironde

1,780 796

Hérault

1,283 738

Ille-et-Vilaine

1,181 783

Indre

0,592 730

Indre-et-Loire

0,964 274

Isère

1,808 356

Jura

0,701 660

Landes

0,737 042

Loir-et-Cher

0,602 979

Loire

1,098 722

Haute-Loire

0,599 610

Loire-Atlantique

1,519 591

Loiret

1,083 415

Lot

0,610 336

Lot-et-Garonne

0,522 170

Lozère

0,411 999

Maine-et-Loire

1,164 787

Manche

0,958 967

Marne

0,920 968

Haute-Marne

0,592 234

Mayenne

0,541 902

Meurthe-et-Moselle

1,041 532

Meuse

0,540 535

Morbihan

0,917 828

Moselle

1,549 206

Nièvre

0,620 619

Nord

3,069 469

Oise

1,107 431

Orne

0,693 219

Pas-de-Calais

2,176 234

Puy-de-Dôme

1,414 359

Pyrénées-Atlantiques

0,964 443

Hautes-Pyrénées

0,577 346

Pyrénées-Orientales

0,688 325

Bas-Rhin

1,353 003

Haut-Rhin

0,905 406

Rhône

0,601 940

Métropole de Lyon

1,382 810

Haute-Saône

0,455 722

Saône-et-Loire

1,029 547

Sarthe

1,039 362

Savoie

1,140 758

Haute-Savoie

1,275 015

Paris

2,393 023

Seine-Maritime

1,699 253

Seine-et-Marne

1,886 303

Yvelines

1,732 390

Deux-Sèvres

0,646 513

Somme

1,069 351

Tarn

0,668 112

Tarn-et-Garonne

0,436 896

Var

1,335 718

Vaucluse

0,736 473

Vendée

0,931 749

Vienne

0,669 566

Haute-Vienne

0,611 458

Vosges

0,745 444

Yonne

0,760 635

Territoire de Belfort

0,220 529

Essonne

1,512 622

Hauts-de-Seine

1,980 474

Seine-Saint-Denis

1,912 375

Val-de-Marne

1,513 563

Val-d'Oise

1,575 614

Guadeloupe

0,693 020

Martinique

0,514 913

Guyane

0,332 040

La Réunion

1,440 592

Total

100


».


III.-Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :


«


RÉGION

GAZOLE

SUPERCARBURANT SANS PLOMB

Auvergne-Rhône-Alpes

4,85

6,85

Bourgogne-Franche-Comté

4,99

7,05

Bretagne

5,13

7,24

Centre-Val de Loire

4,58

6,47

Corse

9,81

13,88

Grand Est

6,17

8,71

Hauts-de-France

6,75

9,53

Ile-de-France

12,60

17,80

Normandie

5,46

7,71

Nouvelle-Aquitaine

5,26

7,45

Occitanie

4,93

6,99

Pays de la Loire

4,31

6,10

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,15

5,86


».


IV.-L'article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa du I, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) De l'article 2 de l'ordonnance n° 2008-859 du 28 août 2008 relative à l'extension et à l'adaptation outre-mer de diverses mesures bénéficiant aux personnes handicapées et en matière d'action sociale et médico-sociale, pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance. » ;
2° Au a du II, le mot : « prévisionnel » est supprimé ;
3° Après le f du même II, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) Un montant de 9 594 939 €, versé au titre du droit à compensation dû au département de Mayotte pour le financement du service de l'aide sociale à l'enfance, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;
4° Les 1° et 2° du même II sont ainsi rédigés :
« 1° 0,068 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;
« 2° 0,048 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C. »
V.-Le II de l'article 41 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1 du A, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et, à la fin, le montant : « 600 710 353 € » est remplacé par le montant : « 601 787 387 € » ;
2° A la seconde phrase du premier alinéa du 2 du même A, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2016 » et, à la fin, le montant : « 300 355 176 € » est remplacé par le montant : « 300 893 693 € » ;
3° Au dernier alinéa du même 2, le montant : « 901 065 529 € » est remplacé par le montant : « 902 681 080 € » ;
4° Le tableau du second alinéa du B est ainsi rédigé :


«


RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

9,653 511

Bourgogne-Franche-Comté

4,287 759

Bretagne

3,640 315

Centre-Val de Loire

3,701 089

Corse

0,487 961

Grand Est

7,797 245

Hauts-de-France

13,010 422

Ile-de-France

12,945 384

Normandie

7,545 949

Nouvelle-Aquitaine

8,763 294

Occitanie

8,806 236

Pays de la Loire

4,637 554

Provence-Alpes Côte d'Azur

8,301 023

Guadeloupe

0,964 412

Guyane

0,337 345

Martinique

1,346 064

La Réunion

2,960 443

Mayotte

0,813 994


».


VI.-Le tableau de l'avant-dernier alinéa du A du I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi rédigé :


«


RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

11,133 998 2

Bourgogne-Franche-Comté

4,425 051 2

Bretagne

4,435 241 1

Centre-Val de Loire

4,161 954 7

Corse

0,474 267 5

Grand Est

9,206 168 3

Hauts-de-France

8,657 721 2

Ile-de-France

15,355 303 6

Normandie

5,465 793 1

Nouvelle-Aquitaine

9,440 069 4

Occitanie

7,445 231 6

Pays de la Loire

6,377 394 1

Provence-Alpes-Côte d'Azur

6,791 269 4

Guadeloupe

1,659 561 1

Guyane

0,439 229 1

Martinique

1,835 022 9

La Réunion

2,674 290 7

Mayotte

0,022 432 8


».


VII.-L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Pour son application en 2016, le I est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,049 € » ;
b) Au début du 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,037 € » ;
c) Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :


«


RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

8,663 738 986

Bourgogne-Franche-Comté

7,217 340 151

Bretagne

1,649 440 751

Centre-Val de Loire

2,230 830 999

Corse

0,590 036 852

Grand Est

13,942 568 671

Hauts-de-France

8,028 227 248

Ile-de-France

5,270 976 931

Normandie

3,891 231 949

Nouvelle-Aquitaine

14,775 263 064

Occitanie

13,502 324 46

Pays de la Loire

3,685 580 269

Provence-Alpes-Côte d'Azur

8,679 451 408

Guadeloupe

2,804 559 210

Guyane

2,018 762 238

Martinique

0,980 413 635

La Réunion

2,069 253 177


».


2° Le X est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre provisionnel, le montant de cette part correspond au montant définitif réparti dans la loi de finances rectificative de l'année précédente. » ;
c) Au début de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « A titre provisionnel, » sont supprimés ;
d) Au début du 1°, le montant : « 0,096 € » est remplacé par le montant : « 0,25 € » ;
e) Au début du 2°, le montant : « 0,068 € » est remplacé par le montant : « 0,18 € » ;
f) Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :


«


RÉGION

POURCENTAGE

Auvergne-Rhône-Alpes

18,34

Bourgogne-Franche-Comté

4,53

Bretagne

7,20

Centre-Val de Loire

5,19

Corse

-

Grand Est

8,88

Hauts-de-France

6,77

Ile-de-France

12,80

Normandie

5,43

Nouvelle-Aquitaine

8,37

Occitanie

6,05

Pays de la Loire

8,73

Provence-Alpes-Côte d'Azur

7,71


».


VIII.-Il est versé, au titre de 2016, aux régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est, Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie ainsi qu'aux collectivités territoriales de Corse et de Martinique et à La Réunion, en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 409 773 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :


«


(En euros)


RÉGION

MONTANT À VERSER

Auvergne-Rhône-Alpes

112 079

Bourgogne-Franche-Comté

67 036

Centre-Val de Loire

68

Corse

1 595

Grand Est

25 314

Hauts-de-France

7 679

Ile-de-France

43 085

Normandie

44 322

Nouvelle-Aquitaine

31 998

Occitanie

1 625

Pays de la Loire

260

Provence-Alpes Côte d'Azur

57 879

Guadeloupe

5 583

Martinique

2 500

La Réunion

8 750

Total

409 773


».


IX.-Il est versé, au titre de 2016, au département de Mayotte, en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 41 872 264 € correspondant à la régularisation, au titre des années 2009 à 2015, de la compensation des charges nettes résultant du transfert de la compétence en matière d'aide sociale à l'enfance. Ce montant est prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 2

L'article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :
1° Le VI est ainsi rédigé :
« VI.-1. Il est institué un prélèvement sur recettes de l'Etat destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les autorités organisatrices de la mobilité, le syndicat des transports d'Ile-de-France, la métropole de Lyon ou l'autorité organisatrice de transports urbains qui s'est substituée à la métropole de Lyon en application du deuxième alinéa de l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales et les syndicats mixtes de transport mentionnés aux articles L. 5722-7 et L. 5722-7-1 du même code, de la réduction du champ des employeurs assujettis au versement transport.
« 2. La compensation perçue par chaque personne publique mentionnée au 1 est composée d'une part calculée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale mentionnée à l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale et d'une part calculée par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime. Chacune de ces parts est établie en appliquant au produit de versement transport perçu annuellement par l'organisme collecteur concerné le rapport entre le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins neuf et moins de onze salariés, d'une part, et le produit de versement transport perçu par l'organisme en 2015 au titre des employeurs dont l'effectif compte au moins onze salariés, d'autre part. Les rapports utilisés par les organismes collecteurs pour le calcul de chacune des parts sont calculés, respectivement, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base du produit de versement transport recouvré dans le ressort territorial de chaque personne publique mentionnée au 1. Ces rapports sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales et actualisés en cas d'évolution du ressort territorial de ces personnes publiques.
« 3. La compensation de chaque personne publique mentionnée au même 1 est calculée et versée, pour le compte de l'Etat, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le versement est effectué selon une périodicité trimestrielle, le 20 du deuxième mois suivant chaque trimestre écoulé, et correspond au produit du rapport défini au 2 avec le produit du versement transport perçu durant le trimestre écoulé.
« 4. Les ministres chargés du budget et des collectivités territoriales arrêtent annuellement, sur la base des calculs et des versements effectués par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le montant de la compensation attribuée par l'Etat à chaque personne publique mentionnée au 1 en application des modalités définies aux 2 et 3. » ;
2° A la fin de la première phrase du VII, les mots : « des conditions fixées par décret » sont remplacés par les mots : « les conditions fixées au II de l'article L. 2333-70 du code général des collectivités territoriales ».