Article 4 de la LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)

Chronologie des versions de l'article

Version22/01/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 38 (V)

Pour l'application de la présente loi, les dispositions des titres Ier à IV mentionnant le président d'une autorité administrative indépendante s'appliquent au Défenseur des droits, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté et au médiateur national de l'énergie.

Les deux premiers alinéas de l'article 5, les articles 6 à 8, 9 à 12 et l'article 21 ne sont pas applicables au Défenseur des droits. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'institution, dont les règles déontologiques s'appliquent également aux adjoints, aux membres du collège et à ses délégués.

Les deux premiers alinéas de l'article 5, les deuxième à dernier alinéas de l'article 6 et les articles 7 et 11 ne sont pas applicables au Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, il établit le règlement intérieur de l'autorité.

La dernière phrase du second alinéa de l'article 5, les deuxième à avant-dernier alinéas et la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 6, le second alinéa de l'article 7 et l'article 11 de la présente loi ne sont pas applicables au médiateur national de l'énergie. Par dérogation à la première phrase de l'article 14, le médiateur établit le règlement intérieur de l'autorité. Par dérogation à l'article 19, il établit le budget de l'autorité publique indépendante sur proposition du directeur général.

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