LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017
Article 5 de la LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 39 (V)
La durée du mandat des membres d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante est comprise entre trois et six ans. Par dérogation, le mandat des députés ou des sénateurs membres d'une de ces autorités prend fin avec la cessation de leur mandat de député ou de sénateur.
Il est pourvu au remplacement des membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat. En cas de décès ou de démission volontaire ou d'office d'un membre, il est pourvu à son remplacement dans les soixante jours. A défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration de ces délais, le collège de l'autorité, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération, un candidat à l'autorité de nomination, dans un délai de trente jours.
Le président ne peut être âgé de plus de soixante-neuf ans le jour de sa nomination ou de son renouvellement.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Lors de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.
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[…] Lors de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.
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3. ARAFER, règlement intérieur de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières – Décision n° 2017-034 du 22 mars 2017
[…] Lors de l'expiration ou de la fin anticipée du mandat d'un membre du collège, à défaut de nomination d'un nouveau membre à l'expiration des délais prévus au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, le collège, convoqué à l'initiative de son président, propose, par délibération adoptée à la majorité simple, un candidat à l'autorité de nomination dans un délai de trente jours.
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directeur doit avoir lieu « par décret » doit, compte tenu des termes de l'article 13 de la Constitution, s'interpréter comme réservant cette compétence au Président de la République (1/6 SSR, 20 décembre 2006, Mathieu, […] il n'est pas évident du tout que la qualité de simple membre du collège soit assimilable à un « emploi civil de l'Etat », d'autre part, la présence dans le même article de la référence à un décret […] La circonstance que l'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des AAI et des API, prévoyant qu'il est pourvu au remplacement de leurs membres huit jours au moins avant l'expiration de leur mandat, […]
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