Article 23 de la LOI n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes (1)Abrogé

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Version22/01/2017

Entrée en vigueur le 22 janvier 2017

Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
1. Cette annexe générale récapitule, par autorité et pour le dernier exercice connu, l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant :
a) Le montant constaté ou prévu de leurs dépenses et leur répartition par titres ;
b) Le montant constaté ou prévu des produits des impositions de toutes natures, des subventions budgétaires et des autres ressources dont elles bénéficient ;
c) Le nombre des emplois rémunérés par ces autorités ou mis à disposition par des tiers ainsi que leur répartition présentée :


- par corps ou par métier et par type de contrat ;
- par catégorie ;
- par position statutaire pour les fonctionnaires ;


d) Le loyer, la surface utile brute du parc immobilier de l'autorité ainsi que le rapport entre le nombre de postes de travail et la surface utile nette du parc immobilier ;
e) Les rémunérations et avantages du président et des membres de l'autorité.
2. Elle présente également, de façon consolidée pour l'ensemble des autorités administratives et publiques indépendantes, l'ensemble des crédits et des impositions affectées qui leur sont destinés et le total des emplois rémunérés par eux ou mis à leur disposition par des tiers.
3. Cette annexe générale comporte enfin, pour chaque autorité publique indépendante, une présentation stratégique avec la définition d'objectifs et d'indicateurs de performance, une présentation des actions et une présentation des dépenses et des emplois avec une justification au premier euro. Elle expose la répartition prévisionnelle des emplois rémunérés par l'autorité et la justification des variations par rapport à la situation existante et comporte une analyse des écarts entre les données prévues et constatées pour les crédits, les ressources et les emplois, ainsi que pour les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les indicateurs et les coûts associés.
Elle est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen du projet de loi de finances de l'année qui autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés aux organismes divers habilités à les percevoir.

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Entrée en vigueur le 22 janvier 2017
Sortie de vigueur le 30 décembre 2019

Commentaire1


M. Nicolas Dupont-Aignan · Questions parlementaires · 22 janvier 2019

Comme le prévoit les articles 23 et suivants de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, une annexe au projet de loi de finances permet aux parlementaires de s'assurer des chiffres mentionnés. En 2017, la rémunération de son prédécesseur était de 156 305 euros ; en 2018 elle apparaît pour un montant de 172 425 euros et la prévision pour 2019 est de 176 518 euros annuels. […] Cette rémunération semble en contradiction avec celle prévue par l'arrêté du 9 juillet 2011, qui, sur le fondement de l'article 2 du décret n° 2001-595 du 6 juillet 2001, fixe une indemnité forfaitaire mensuelle de 1 524,49 euros pour le président de la CNDP. La presse a aussi révélé le procès-verbal d'une réunion informelle tenue le 22 mai 2013 conjointement par son cabinet et le secrétaire général du Gouvernement.

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