Article 1 de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017
>
Version24/07/2019
>
Version27/11/2021
>
Version01/12/2024

Entrée en vigueur le 27 novembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 47

La réserve civique offre à toute personne volontaire la possibilité de servir les valeurs de la République en participant, à titre bénévole et occasionnel, à la réalisation de projets d'intérêt général.

Elle comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent :

1° La réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ;

2° Les réserves communales de sécurité civile et les réserves citoyennes des services d'incendie et de secours prévues au chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure ;

3° La réserve citoyenne de la police nationale prévue à la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure ;

4° La réserve citoyenne de l'éducation nationale prévue à l'article L. 911-6-1 du code de l'éducation ;

5° La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1233-6 du code général des collectivités territoriales.

D'autres réserves thématiques peuvent être créées après avis du Haut Conseil à la vie associative prévu à l'article 63 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Ces réserves sont régies par le présent article et par les articles 2 à 8 de la présente loi, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

La réserve civique contribue à développer la fraternité, la cohésion nationale et la mixité sociale.
Une charte de la réserve civique, définie par décret en Conseil d'Etat, énonce les principes directeurs de la réserve civique, ainsi que les engagements et les obligations des réservistes et des organismes d'accueil.

Le Haut Conseil à la vie associative est consulté lors de l'élaboration de la charte et avant toute modification de celle-ci.

L'Etat est garant du respect des finalités de la réserve civique et des règles qui la régissent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Sortie de vigueur le 1 décembre 2024
1 texte cite l'article

Commentaires5


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2019

Version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté .......................................................................................................................... 10 ­ Article 9 ............................................................................................................................................ 10 6. […] Version issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ­ Article 9 Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 150 I.­Dès lors qu'une commune remplit les obligations qui lui incombent en application de l'article 2, son maire ou, à Paris, le préfet de police peut, […]

 Lire la suite…

blog.landot-avocats.net · 23 juillet 2019

[…] « La réserve citoyenne pour la cohésion des territoires fait partie de la réserve civique prévue par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté. Elle est régie par les articles 1er à 5 de la même loi ainsi que par le présent article. […]

 Lire la suite…

M. Philippe Chalumeau · Questions parlementaires · 18 juin 2019

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté indique dans son article 1er que « la réserve civique […] comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent 1° la réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ». […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 20 avril 2023, n° 2303572
Rejet

[…] — La décision de refus n'est pas motivée, est entachée d'incompétence et de vice de forme, de défaut d'examen de sa demande, de violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, méconnaît les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, à l'article1 du protocole n°1 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'article 14 de cette convention.

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Logement·
  • Juge des référés·
  • Urgence·
  • Liberté fondamentale·
  • Commune·
  • Défenseur des droits·
  • Sauvegarde·
  • Commissaire de justice·
  • Délai

2Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 1 juillet 2019, 430064, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Rejet

[…] – la Constitution, notamment son article 61-1 ; […] – la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ;

 Lire la suite…
  • Gens du voyage·
  • Coopération intercommunale·
  • Etablissement public·
  • Maire·
  • Commune·
  • Conseil constitutionnel·
  • Droit d'usage·
  • Mise en demeure·
  • Collectivités territoriales·
  • Salubrité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires94

L'article 31 instaure le 112 comme numéro unique pour les appels d'urgence. Ce chantier, et la création de plateformes uniques de régulation des urgences sont un objectif fixé par le Président de la République, dès le début du quinquennat. D'une part, car l'appelant étant essentiellement le premier vecteur de déclenchement de l'alerte, la multiplicité des numéros d'appels d'urgence nuit à la lisibilité de la réponse en matière de secours. D'autre part, parce que la régulation des urgences doit être l'œuvre de l'ensemble de ses acteurs : les médecins du SAMU ne sont pas de simples … Lire la suite…
Le présent amendement a pour but de préciser que l'ANCT pourra créer une réserve thématique visant à ce que toute personne volontaire puisse servir des projets de territoire soutenus par l'agence. Cette démarche est semblable à la « réserve sanitaire », mobilisée par le ministère de la santé, dans les conditions prévues aux articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du code de la santé publique. L'amendement prend appui sur la loi du 27 janvier 2017 dite égalité et citoyenneté qui prévoit que peuvent être créées des réserves thématiques après avis du Haut Conseil à la Vie Associative. Lire la suite…
Texte adopté par le Sénat en première lecture ___ Texte adopté par l'Assemblée nationale en première lecture ___ PROPOSITION DE LOI PORTANT CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES PROPOSITION DE LOI PORTANT CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES TITRE I ER TITRE I ER CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES CRÉATION D'UNE AGENCE NATIONALE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES (Division et intitulé nouveaux) Article 1 er Article 1 er Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion