Article 3 de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

La réserve civique est ouverte à toute personne majeure remplissant les conditions fixées à l'article L. 120-4 du code du service national. Elle est également ouverte aux mineurs âgés de seize ans révolus, sous réserve d'un accord écrit préalable de leurs représentants légaux.
L'inscription dans la réserve civique vaut pour une durée déterminée, renouvelable sur demande expresse du réserviste. Elle est subordonnée à l'adhésion du réserviste à la charte mentionnée à l'article 1er de la présente loi.
L'autorité de gestion de la réserve civique, définie par le décret prévu à l'article 8, procède à l'inscription après avoir vérifié le respect des conditions mentionnées au premier alinéa du présent article. Elle peut s'opposer, par décision motivée, à l'inscription ou au maintien dans la réserve de toute personne dont le comportement serait contraire à la charte de la réserve civique ou pour tout motif tiré d'un risque d'atteinte à l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Commentaires4


M. Philippe Chalumeau · Questions parlementaires · 18 juin 2019

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté indique dans son article 1er que « la réserve civique […] comporte des réserves thématiques, parmi lesquelles figurent 1° la réserve citoyenne de défense et de sécurité prévue au titre IV du livre II de la quatrième partie du code de la défense ». […]

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Stéphane Bloch, Hélène Church · K Pratique · 11 septembre 2017

Le Conseil constitutionnel doit également s'assurer que « ni par elle-même, ni par les conséquences qui en découlent nécessairement », les dispositions d'habilitation prises sur le fondement de l'article 38 de la Constitution ne méconnaissent une règle ou un principe de valeur constitutionnelle. […]

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