LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
Article 194 de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
I. - Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe et qui n'ont pas établi de domicile ou de domiciliation auprès d'un autre organisme sont de droit domiciliées auprès du centre communal d'action sociale de cette commune ou du centre intercommunal d'action sociale dont dépend cette commune.
II. - Pour l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et la délivrance de la carte permettant l'exercice d'une activité ambulante, les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation qui ont été délivrés en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 précitée sont acceptés comme pièces justificatives, à la demande du détenteur, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
III. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] — la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ; […] A dont la domiciliation relevait à la date d'envoi de l'avis de vérification des dispositions transitoires de l'article 194 de la loi du 27 janvier 2017 ayant abrogé la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, aux termes desquelles « () pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 194 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : « Par dérogation à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 264-2 et au premier alinéa de l'article L. 264-4 du code de l'action sociale et des familles, pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 9 novembre 2023, n° 2102218
[…] — la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 ; […] A dont la domiciliation relevait, à la date d'envoi de l'avis de vérification, des dispositions transitoires de l'article 194 de la loi du 27 janvier 2017 ayant abrogé la loi du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe aux termes desquelles « () pendant une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, […]
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C'était indispensable pour prendre en compte un grand nombre de nouvelles dispositions, à commencer par celles de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, laquelle a supprimé les spécifités de la domiciliation pour les personnes issues de la catégorie administrative dite des gens du voyage. […] Voir aussi le Décret no 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris pour l'application des articles 150, 194 et 195 de la loi no 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (NOR : INTD1705817D) :
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