Article 38 de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

A titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des académies et dans des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°417580
Conclusions du rapporteur public · 25 mai 2018

L'article 52 I de l'ordonnance du 23 juillet 2015 qui la transpose dispose que « Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. / Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38. », lequel prévoit que « « I. - Les conditions d'exécution d'un marché public […] article 38 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 et ses obligations de mise en concurrence. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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