LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
Article 40 de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
A titre expérimental, pour une durée de six ans à compter de la rentrée universitaire 2017 et dans des conditions déterminées par décret, les bacheliers professionnels des régions académiques déterminées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur peuvent, par dérogation à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, être admis dans les sections de techniciens supérieurs par décision de l'autorité académique prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine, pour chacune des spécialités de sections de techniciens supérieurs demandées par les candidats au baccalauréat professionnel au cours de la procédure d'orientation.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2023, un rapport présentant le bilan de l'expérimentation.
Commentaires • 2
[…] 7° L'article L. 612-3-1 est abrogé ; 8° L'article L. 650-1 est abrogé. II. - L'article 40 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté est ainsi modifié : 1° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ; 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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