LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017
Article 122 de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
I.-1°-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]
I.-2° à 7°-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 18, Art. 29-1 A, Art. 29-1, Art. 29-3, Art. 29-4, Art. 29-5
II.-Le 4° du I du présent article s'applique aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent article.
Le 6° du même I est applicable aux procédures ouvertes à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au second alinéa du III de l'article 29-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction résultant du présent article, et au plus tard le 1er janvier 2018.
Commentaires • 3
Pour les créanciers ‘ayant pu déclarer leur créance dans ce délai, en raison d'une défaillance qui n'est pas de leur fait, l'article 122 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (JO 28 janv.) a instauré une action en relevé de forclusion qui peut être exercée auprès du juge du tribunal de grande instance dans un délai de six mois à compter de l'avis précité (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-4, III). […]
Lire la suite…[…] Pour les créanciers ‘ayant pu déclarer leur créance dans ce délai, en raison d'une défaillance qui n'est pas de leur fait, l'article 122 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (JO 28 janv.) a instauré une action en relevé de forclusion qui peut être exercée auprès du juge du tribunal de grande instance dans un délai de six mois à compter de l'avis précité (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-4, III). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 7 juin 2017, n° 17/02145
[…] Aux termes du I de l'article 29-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifié par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, applicable conformément au II de l'article 122 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les dispositions du présent article, dans leur rédaction résultant du 4° du I du même article de la même loi, sont applicables aux procédures ouvertes à compter du 29 janvier 2017, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le juge statuant comme en matière de référé ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. […]
Lire la suite…- Administrateur provisoire·
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