Article 50 de la LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté (1)

Chronologie des versions de l'article

Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-745 DC du 26 janvier 2017.]

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

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Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Paris, 10 février 2021, n° 19122000903

[…] L'article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose depuis la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 que « En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l'article 24, soit au deuxième alinéa de l'article 32, soit au troisième alinéa de l'article 33 la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions (…)».

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2Tribunal judiciaire de Paris, 10 février 2021, n° 19122000903

[…] L'article 54-1 de la loi du 29 juillet 1881 dispose depuis la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 que « En cas de poursuites engagées en application des articles 50 ou 53 sous la qualification prévue soit au septième alinéa de l'article 24, soit au deuxième alinéa de l'article 32, soit au troisième alinéa de l'article 33 la juridiction de jugement peut, dans le respect du principe du contradictoire, requalifier l'infraction sur le fondement de l'une de ces dispositions (…)».

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