LOI n°2017-227 du 24 février 2017
Article 15 de la LOI n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables (1)
Entrée en vigueur le
- Code de l'environnementArt. L214-18-1
Commentaires • 2
[…] On rappelle ici que le législateur avait accordé, par les dispositions de l'article 15 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 (ratifiant les 2 ordonnances de 2016 relatives à l'autoconsommation d'électricité d'une part et à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables d'autre part), aux propriétaires de moulins à eau équipés de micro centrales hydroélectriques et « régulièrement installés sur les rivières de
Lire la suite…Décisions • 2
[…] ratifiant les ordonnances no 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation d'électricité et no 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, […] Le présent article ne s'applique qu'aux moulins existant à la date de publication de la loi n ° 2017 - 227 du 24 février 2017 […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2020, n° 18BX02572
[…] 15. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 214-18-1 du code de l'environnement créé par l'article 15 de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 : « Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 214-17, […]
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L'article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 a créé l'article L.214-18-1 du code de l'environnement permettant aux propriétaires de moulins à eau équipés de micro centrales hydroélectriques et “régulièrement installés sur les rivières de la liste II”, de ne pas mettre leurs ouvrages aux normes en matière de continuité écologique. […]
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