Article 1 de la LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2017

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français.

La République leur reconnaît le droit d'adopter un modèle propre de développement durable pour parvenir à l'égalité dans le respect de l'unité nationale.

Cet objectif d'égalité réelle constitue une priorité de la Nation.

A cette fin, et dans le respect des compétences dévolues à chacun et du principe de solidarité nationale, l'Etat et les collectivités mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 72-3 de la Constitution engagent des politiques publiques appropriées visant à :

1° Résorber les écarts de niveaux de développement en matière économique, sociale, sanitaire, de protection et de valorisation environnementales ainsi que de différence d'accès aux soins, à l'éducation, à la formation professionnelle, à la culture, aux services publics, aux nouvelles technologies et à l'audiovisuel entre le territoire hexagonal et leur territoire ;

2° Réduire les écarts de niveaux de vie et de revenus constatés au sein de chacun d'entre eux.

Les politiques de convergence mises en œuvre sur la base de la présente loi tendent à créer les conditions d'un développement durable, à accélérer les efforts d'équipement, à favoriser leur inclusion dans leur environnement régional, à compenser les handicaps structurels liés à leur situation géographique, leur isolement, leur superficie et leur vulnérabilité face au changement climatique, à participer à leur rayonnement à l'échelle nationale et à l'échelle internationale, à valoriser leurs atouts et leurs ressources, à assurer l'accès de tous à l'éducation, à la formation, à l'emploi, au logement, aux soins, à la culture et aux loisirs ainsi qu'à instaurer l'égalité entre les femmes et les hommes et à lutter contre toutes les formes de discriminations.

Les politiques publiques et les objectifs mentionnés au présent article sont définis en concertation par l'Etat, les acteurs économiques et sociaux, les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et ses provinces, et les établissements publics de coopération intercommunale. Elles tiennent compte des intérêts propres de chacune de ces collectivités au sein de la République, de leurs caractéristiques et de leurs contraintes particulières, de la richesse de leur patrimoine culturel et naturel, terrestre ou maritime, de leur situation géographique, de leur superficie, de leur contribution à la diversité de la Nation et de leur rôle stratégique pour le rayonnement de la France.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Commentaire1


Mme Mereana Reid Arbelot · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

En préambule, il convient de rappeler : l'article L111-2-1 du code de la sécurité sociale qui dispose d'un principe qui doit guider les politiques en matière de retraite : « II.- La Nation réaffirme solennellement le choix de la retraite par répartition au cœur du pacte social qui unit les générations. […] Le système de retraite par répartition assure aux retraités le versement de pensions en rapport avec les revenus qu'ils ont tirés de leur activité. » ; l'article 1er de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer qui dispose : « La République reconnaît aux populations des outre-mer le droit à l'égalité réelle au sein du peuple français. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 11 janvier 2019, n° 18/08539
Infirmation

[…] L'article L. 1132-1 du code du travail (modifié par la loi n° 2017-256 du 28 février 2017) dispose : 'Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, […]

 Lire la suite…
  • Poste·
  • Fonctionnaire·
  • Discrimination·
  • Inégalité de traitement·
  • Salarié·
  • Droit privé·
  • Titre·
  • Travail·
  • Demande·
  • Salaire

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 25 mai 2023, n° 20/00397
Infirmation partielle

[…] [Adresse 1] […] Selon l'article 1er de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 : 'Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, (…), une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable'.

 Lire la suite…
  • Discrimination·
  • Sociétés·
  • Harcèlement moral·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Licenciement nul·
  • Salarié·
  • Situation de famille·
  • Famille·
  • Poste

3Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 2 décembre 2021, n° 19/03312
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Vu les articles L.2132-3, R.1451-1, L.4121-1, L.4624-1, L.4624-3, L.4122-1, L.1132-1, L.1134-1, D.1453-2-1, D.1453-2.7, L.1234-9, R.1234-2 et R.1454-8 du code du travail, […] L'article L2141-5 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 août 2015 au 01 janvier 2020 énonce que':

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Distribution·
  • Syndicat·
  • Médecin du travail·
  • Discrimination·
  • Handicap·
  • Démission·
  • Objectif·
  • Médecin
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).