Article 83 de la LOI n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/2017
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Version30/12/2019
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 77

I.-A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L423-8-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Sct. Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane, Art. L423-22, Art. L423-23

A créé les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L423-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'environnement
Art. L420-4

II.-Est dispensée de l'examen prévu à l'article L. 423-5 du code de l'environnement, toute personne majeure qui, à la date de promulgation de la présente loi, chasse en Guyane et y réside à titre principal en conformité avec la législation sur le séjour dans ce territoire, selon une attestation du maire de la commune de résidence ou du lieu de cette chasse. Sa demande de délivrance du permis doit être déposée à peine de nullité avant le 1er janvier 2020 auprès du représentant de l'Etat dans le territoire.

En Guyane, le droit d'examen prévu à l'article L. 423-6 du code de l'environnement peut être fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027 et, par dérogation à l'article L. 423-21-1 du même code, le montant des redevances cynégétiques départementales est fixé à 0 € jusqu'au 31 décembre 2027.

Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder une attestation irrégulièrement refusée ou annuler une attestation irrégulièrement accordée.

III.-Les décrets d'application du présent article sont pris après avis de la collectivité territoriale de Guyane.

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