Article 53 de la LOI n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain (1)

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 24 (V)

I. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé " Société de livraison des ouvrages olympiques ".

II. – Cet établissement a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques à Paris en 2024, dans les délais fixés par le Comité international olympique. L'établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des jeux Paralympiques de 2024.

1. A cet effet, la société passe avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages.

2. Pour l'exercice de sa mission, la société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Elle contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation.

3. Elle peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement.

La société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'un des manquements suivants :
a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
c) Le non-respect du programme ;
d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucuns honoraires ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
Dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au septième alinéa du présent 3 ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au huitième alinéa du présent 3, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. A défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise.

4. La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques.

5. A l'issue des jeux Paralympiques de 2024, l'établissement a pour mission d'aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.

III. – La société est administrée par un conseil d'administration composé, en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Ile-de-France, de la métropole du Grand Paris ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société. Son président est désigné par le conseil d'administration parmi ses membres. Le conseil d'administration élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'Etat et des représentants des communes, de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, des conseils départementaux, du conseil régional d'Ile-de-France et de la métropole du Grand Paris sont proportionnels à leurs contributions financières.

III bis.- Au plus tard le 1er janvier 2026, la société recourt, pour l'exercice de ses missions prévues au II du présent article, aux moyens de l'établissement public de l'Etat “ Grand Paris Aménagement ” mentionné à l'article L. 321-29 du code de l'urbanisme. La mutualisation des moyens entre ces établissements publics est organisée dans les conditions prévues à l'article L. 321-41 du même code.
La mise en œuvre du premier alinéa du présent III bis n'implique pas de transfert préalable obligatoire de tout ou partie du personnel de la société.
A compter de la mutualisation organisée en application du même premier alinéa, par dérogation au III, le directeur général de la société est nommé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Un plan d'accompagnement est mis en œuvre pour le personnel de la société.
IV. – Ses recettes sont les suivantes :

1° Les contributions financières de l'Etat déterminées en loi de finances ;

2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des Jeux olympiques et paralympiques définies dans le cadre de conventions bilatérales passées avec la société ;

3° Toutes les recettes autorisées par les lois et règlements ;

4° Les dons et legs.

V. – La société peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis au code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.

V bis. – La société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l'insertion concernés, élabore et adopte une charte d'insertion, qui fixe les exigences d'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, promeut l'accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l'insertion par l'activité économique, limite le recours à l'emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'accomplissement des missions prévues au II du présent article.

V ter.- La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2028. Les conditions de cette dissolution et de la mise en liquidation de la société sont prévues par décret en Conseil d'Etat.

VI. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Société de livraison des ouvrages olympiques. Il fixe les conditions dans lesquelles les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires.

VII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au VI, et au plus tard le 31 décembre 2017.

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Entrée en vigueur le 21 mai 2023

Commentaires2


Lettre de l'Immobilier · 7 février 2022

[…] Après les JO, 30 % des bâtiments seront des logements sociaux et les 70 % restants seront commercialisés dans une logique de multi fonctionnalité, à la fois pour des logements et des bureaux. […] idArticle=JORFARTI000034103971&cidTexte=JORFTEXT000034103927&dateTexte=29990101&categorieLien=id" target="_blank">Article 53 Loi n°2017-257 du 28 février 2017 ; Loi n°2011-617 du 1er juin 2011

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association-idpa.com · 31 mars 2021

De son côté, la SOLIDEO, voit ses missions précisées par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain modifiée par la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, en ces termes :

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Décisions4


1CADA, Conseil du 5 septembre 2019, Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, n° 20191480

[…] L'État, la ville de Paris, la région Ile-de-France et le CNOSF bénéficient également, selon l'article 2 des statuts, d'un droit d'information spécifique en matière financière et certaines décisions ne peuvent être prises qu'après avis conforme de la ville de Paris ou de l'État. […] Solideo « Société de livraison des équipements olympiques » est un établissement public industriel et commercial, dont la création a été prévue par l'article 53 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain. […]

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2CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 juillet 2022, 22PA00844, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu : — le code de l'urbanisme ; — la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ; — la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; — le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;

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3CAA de PARIS, 1ère chambre, 7 juillet 2022, 21PA04870, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] — le code de l'urbanisme ; — la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; — la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ; — la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ; — le décret n° 2017-1764 du 27 décembre 2017 relatif à l'établissement public Société de livraison des ouvrages olympiques ;

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Documents parlementaires47

Les chantiers liés à la construction des différents sites olympiques, supervisés et financés par l'établissement public Solideo, doivent bénéficier à l'emploi local et participer à la réduction du chômage dans des territoires en difficulté, comme la Seine-Saint-Denis. L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les maîtres d'ouvrage à insérer dans leurs appels d'offres des clauses sociales prévoyant un nombre minimal d'heures travaillées au bénéfice de personnes éloignées de l'emploi et accompagnées par des structures d'insertion par l'activité économique. En … Lire la suite…
Les chantiers liés à la construction des différents sites olympiques, supervisés et financés par l'établissement public Solideo, doivent bénéficier à l'emploi local et participer à la réduction du chômage dans des territoires en difficulté, comme la Seine-Saint-Denis. L'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics autorise les maîtres d'ouvrage à insérer dans leurs appels d'offres des clauses sociales prévoyant un nombre minimal d'heures travaillées au bénéfice de personnes éloignées de l'emploi et accompagnées par des structures d'insertion par l'activité économique. En … Lire la suite…
___ Pages Principaux apports de la Commission Introduction I. Le dispositif d'organisation et de financement des Jeux, en filigrane du présent projet de loi A. La mise en place des acteurs de l'organisation des Jeux 1. Le comité d'organisation, une association à but non lucratif 2. La Solideo, le garant public de la livraison des équipements olympiques 3. L'héritage des Jeux de Paris 2024, un troisième pilier à ne pas oublier 4. La coordination interministérielle des moyens de l'État 5. Des relations contractuelles à préciser B. Un plan de financement destiné à éviter les dérapages 1. Le … Lire la suite…
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