LOI n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 29 mars 2017
Dernière modification : 29 mars 2017
Code visé : Code de commerce

Commentaires235


bctg-avocats.com · 2 avril 2024

[…] Depuis la catastrophe du Rana Plaza, la France s'érige comme un pays leader dans la lutte contre les atteintes aux droits de l'homme et à l'environnement en ayant adopté la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre (dite « Loi Vigilance ») laquelle met à la charge de certaines sociétés la mise […]

 

www.vey-associes.com · 7 mars 2024

Le « devoir de vigilance » (issu de la loi n°2017-399 du 27 mars 2017) soumet les sociétés dépassant certains seuils sociaux à l'établissement d'un « plan de vigilance » propre à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales et l'environnement. […]

 

Décisions16


1Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 2e section, 29 février 2024, n° 22/05179

— 

[…] le demandeur fait valoir au titre de ses conclusions d'incident, que la responsabilité du groupe CREDIT AGRICOLE au titre de ses obligations de RSE permet de saisir le tribunal judiciaire de Paris, en application de l'article L211-21, créé par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 dans son article 56, et que c 'est donc à tort que CA-CIB excipe de la compétence exclusive du conseil des prud'hommes pour le présent contentieux, au visa de l'article L. 1411-1 du Code du travail, au motif que le présent contentieux aurait trait à l'exécution d'un contrat de travail liant Monsieur [N] à CA-CIB.

 

2CNIL, Délibération du 8 février 2018, n° 2018-042

— 

[…] Vu la loi n° 2017-399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre ; […]

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 5 décembre 2023, n° 21/15827

— 

[…] Elle est soumise à la loi n°2017-399 du 27 mars 2017 codifiée aux articles L.225-102-4 et 5 du code de commerce qui impose à « Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger » un plan de vigilance relatif à leur activité et à celle de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elles contrôlent.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Après l'article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :


« Art. L. 225-102-4.-I.-Toute société qui emploie, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés en son sein et dans ses filiales directes ou indirectes dont le siège social est fixé sur le territoire français ou à l'étranger, établit et met en œuvre de manière effective un plan de vigilance.
« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent les seuils mentionnés au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l'article L. 233-3, établit et met en œuvre un plan de vigilance relatif à l'activité de la société et de l'ensemble des filiales ou sociétés qu'elle contrôle.
« Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l'environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu'elle contrôle au sens du II de l'article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation.
« Le plan a vocation à être élaboré en association avec les parties prenantes de la société, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale. Il comprend les mesures suivantes :
« 1° Une cartographie des risques destinée à leur identification, leur analyse et leur hiérarchisation ;
« 2° Des procédures d'évaluation régulière de la situation des filiales, des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, au regard de la cartographie des risques ;
« 3° Des actions adaptées d'atténuation des risques ou de prévention des atteintes graves ;
« 4° Un mécanisme d'alerte et de recueil des signalements relatifs à l'existence ou à la réalisation des risques, établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives dans ladite société ;
« 5° Un dispositif de suivi des mesures mises en œuvre et d'évaluation de leur efficacité.
« Le plan de vigilance et le compte rendu de sa mise en œuvre effective sont rendus publics et inclus dans le rapport mentionné à l'article L. 225-102.
« Un décret en Conseil d'Etat peut compléter les mesures de vigilance prévues aux 1° à 5° du présent article. Il peut préciser les modalités d'élaboration et de mise en œuvre du plan de vigilance, le cas échéant dans le cadre d'initiatives pluripartites au sein de filières ou à l'échelle territoriale.
« II.-Lorsqu'une société mise en demeure de respecter les obligations prévues au I n'y satisfait pas dans un délai de trois mois à compter de la mise en demeure, la juridiction compétente peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt à agir, lui enjoindre, le cas échéant sous astreinte, de les respecter.
« Le président du tribunal, statuant en référé, peut être saisi aux mêmes fins.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]

Article 2

Après le même article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-5 ainsi rédigé :


« Art. 225-102-5.-Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l'article L. 225-102-4 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice que l'exécution de ces obligations aurait permis d'éviter.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]
« L'action en responsabilité est introduite devant la juridiction compétente par toute personne justifiant d'un intérêt à agir à cette fin.
« La juridiction peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci, selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont supportés par la personne condamnée.
« La juridiction peut ordonner l'exécution de sa décision sous astreinte. »

Article 3

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-750 DC du 23 mars 2017.]