Article 28 de la LOI n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version17/09/2017

Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

I.-Un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est chargé de concourir, en facilitant le dialogue entre, d'une part, les candidats à un mandat électif et les partis et groupements politiques et, d'autre part, les établissements de crédit et les sociétés de financement, au financement légal et transparent de la vie politique, en vue de favoriser, conformément aux articles 2 et 4 de la Constitution, l'égalité de tous devant le suffrage, les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.
II.-Tout candidat, parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit et des sociétés de financement ayant rejeté ses demandes de prêt.
Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à assurer le financement de la campagne des candidats, partis ou groupements politiques présentant des garanties de solvabilité suffisantes.
III.-Tout mandataire financier ou toute association de financement électorale d'un candidat, tout mandataire financier ou toute association de financement d'un parti ou groupement politique peut saisir le médiateur afin qu'il exerce une mission de conciliation auprès des établissements de crédit ayant refusé sa demande d'ouverture d'un compte de dépôt ou des prestations liées à ce compte.
Le médiateur favorise ou suscite toute solution de conciliation propre à remédier dans un délai raisonnable aux difficultés rencontrées dans l'ouverture et le fonctionnement de ce compte de dépôt.
IV.-Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle civile sans l'accord des parties.
V.-Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques est nommé par décret du Président de la République pour une durée de six ans non renouvelable après avis des commissions compétentes en matière de lois électorales et après avis du gouverneur de la Banque de France.
VI.-Le secret professionnel protégé par l'article L. 511-33 du code monétaire et financier n'est pas opposable au médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.
VII.-Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques présente au Parlement un rapport annuel dans lequel il fait un bilan de son activité et peut présenter des recommandations relatives au financement des candidats et partis ou groupements politiques.
VIII.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
IX.-Le présent article est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 septembre 2017

Commentaires11


M. Rodrigo Arenas · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Il s'agit d'une violation grave des procédures prévues par les articles L. 52-6-1 du code électoral et L. 312-1 du code monétaire et financier. […] L'établissement ainsi désigné a l'obligation d'ouvrir le compte dans les trois jours ». […] Celui-ci a été institué par l'article 28 de la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017 et nommé par décret du Président de la République le 4 août 2018. […]

 Lire la suite…

M. Victor Catteau · Questions parlementaires · 11 juillet 2023

En juillet 2018, le Gouvernement avait cependant annoncé l'abandon de la création de la banque de la démocratie pourtant prévue par l'article 30 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, […] il est apparu que l'accès au crédit relève moins d'une absence d'offre bancaire, que viendrait combler une banque de la démocratie, que d'un défaut d'information des candidats et des établissements bancaires sur les procédures. […] Afin de fluidifier les relations entre les candidats et les banques, un médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques a été institué par l'article 28 de la loi pour la confiance dans la vie politique du 15 septembre 2017.

 Lire la suite…

www.actu-juridique.fr · 12 juillet 2020
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 31 janvier 2020, 431143, Publié au recueil Lebon
Désistement

[…] Si les dispositions de l'article L. 52-6-1 du code électoral prévoient que le mandataire financier désigné par le candidat a droit à l'ouverture d'un compte de dépôt dans l'établissement de crédit de son choix ainsi qu'à la mise à disposition des moyens de paiement et services bancaires nécessaires à son fonctionnement, elles n'ouvrent pas un droit au crédit. […] le cas échéant avec l'appui d'une conciliation exercée par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques en vertu du II de l'article 28 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017. […]

 Lire la suite…
  • Interdiction de l'usage des couleurs bleu blanc rouge (art·
  • Répertoire électoral unique et permanent tenu par l'insee·
  • 2) fixation à 74 jusqu'au retrait du royaume-uni de l'UE·
  • Financement et plafonnement des dépenses électorales·
  • Fixation du nombre de représentants élus en France·
  • Reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement·
  • Dispositions générales applicables aux élections·
  • Seuil pour accéder à la répartition des sièges·
  • 1er) et fixe le nombre de représentants (art·
  • Conformité au droit primaire de l'union
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).