Sur la loi
Entrée en vigueur : | 17 septembre 2017 |
---|---|
Dernière modification : | 17 septembre 2017 |
Codes visés : | Code de justice administrative, Code de la défense. et 10 autres |
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-752 du 8 septembre 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I.-Le code pénal est ainsi modifié :
1° Après l'article 131-26-1, il est inséré un article 131-26-2 ainsi rédigé :
« Art. 131-26-2.-I.-Le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité mentionnée au 2° de l'article 131-26 et à l'article 131-26-1 est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné au II du présent article ou d'un crime.
« Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l'article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l'inéligibilité.
« II.-Les délits pour lesquels l'inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :
« 1° Les délits prévus aux articles 222-9,222-11,222-12,222-14,222-14-1,222-14-4,222-15,222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;
« 2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;
« 3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 4° Les délits prévus au chapitre Ier du titre II du livre IV ;
« 5° Les délits prévus aux articles 432-10 à 432-15,433-1 et 433-2,434-9,434-9-1,434-43-1,435-1 à 435-10 et 445-1 à 445-2-1, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 6° Les délits prévus aux articles 441-2 à 441-6, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 7° Les délits prévus aux articles L. 86 à L. 88-1, L. 91 à L. 104, L. 106 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du code électoral ;
« 8° Les délits prévus aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'ils résultent de l'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 9° Les délits prévus aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 10° Les délits prévus aux articles L. 241-3 et L. 242-6 du code de commerce, ainsi que leur recel ou leur blanchiment ;
« 11° Les délits prévus à l'article L. 113-1 du code électoral et à l'article 11-5 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ;
« 12° Les délits prévus au I de l'article LO 135-1 du code électoral et à l'article 26 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]
« 14° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du présent code, lorsqu'il a pour objet un crime ou un délit mentionné aux 1° à 13° du présent II.
« III.-Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine prévue par le présent article, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. » ;
2° Le dernier alinéa des articles 432-17 et 433-22 est supprimé ;
3° A la fin de l'article 711-1, la référence : « loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique » est remplacée par la référence : « loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ».
II.-Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 4° de l'article 775 est complétée par les mots : « ainsi que de la peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code, pendant la durée de la mesure » ;
2° Après le 6° de l'article 776, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection afin de vérifier si la peine prévue au 2° de l'article 131-26 et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du code pénal y est mentionnée. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
I.-Le II de l'article 12 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est abrogé.
II.-Le I est applicable en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
L'article 4 quater de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi rédigé :
« Art. 4 quater.-Chaque assemblée, après consultation de l'organe chargé de la déontologie parlementaire, détermine des règles destinées à prévenir et à faire cesser les conflits d'intérêts entre un intérêt public et des intérêts privés dans lesquels peuvent se trouver des parlementaires.
« Elle précise les conditions dans lesquelles chaque député ou sénateur veille à faire cesser immédiatement ou à prévenir les situations de conflit d'intérêts dans lesquelles il se trouve ou pourrait se trouver, après avoir consulté, le cas échéant, l'organe chargé de la déontologie parlementaire à cette fin.
« Elle veille à la mise en œuvre de ces règles dans les conditions déterminées par son règlement.
« Elle détermine également les modalités de tenue d'un registre public recensant les cas dans lesquels un parlementaire a estimé devoir ne pas participer aux travaux du Parlement en raison d'une situation de conflit d'intérêts telle qu'elle est définie au premier alinéa.
« Le registre mentionné à l'avant-dernier alinéa est publié par voie électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »
Pour ces personnels, il faut désormais appliquer les deux lois du 15 septembre 2017 : Pour les règles, sévères, portant sur les collaborateurs de cabinet des membres du Gouvernement et les collaborateurs des parlementaires, voir les articles 11 à 19 de la loi no 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique (même si bien sûr quelques ficelles existent