LOI n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 3 décembre 2017
Dernière modification : 3 décembre 2017

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1Mise à jour du BOFiP relatif à la diminution du taux normal d’IS
Deloitte Société d'Avocats · 21 septembre 2018

cidTexte=JORFTEXT000036126766&dateTexte=20180919" target="_blank">loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017, BOI-IS-AUT-35, 28 décembre 2017, § 130). Montant des acomptes d'IS Les entreprises doivent calculer leurs acomptes dus au titre d'un exercice ouvert en année N en appliquant le taux applicable au titre de cet exercice (

 

2La Location de Meublé Touristique
www.bracka.fr · 3 septembre 2018

Il convient de le rappeler que le non-respect de la réglementation sur les meublés touristiques peut aboutir à de lourdes amendes civiles pouvant aller jusqu'à 50 000 €, depuis la loi du 18 novembre 2016 (25 000 € avant la loi du 18 novembre 2016). […] A défaut, le bail est considéré comme une location nue soumise aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Documents parlementaires125

2017 Projet de loi de finances rectificative pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 2 novembre 2017 N° 363 Table … 
Ce rapport doit permettre de mieux comprendre les conséquences de cette surtaxe pour les entreprises concernées. Il permettra d'avoir une vision d'ensemble plus précise en présentant les perdants et les gagnants de cette compensation exceptionnelle corrélée au remboursement de la taxe de 3 % sur les dividendes, et donc de mieux cerner la portée du dispositif. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-755 DC du 29 novembre 2017,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :


(En points de produit intérieur brut)


Prévision 2017

Solde structurel (1)

- 2,2

Solde conjoncturel (2)

- 0,6

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

- 0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 2,9
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1

I. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés prévu à l'article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros sont assujettis à une contribution exceptionnelle égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du même code, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
Cette contribution exceptionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros et inférieur à 1,1 milliard d'euros, le taux de la contribution exceptionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 1 milliard d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution exceptionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
II. - Les redevables de l'impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 3 milliards d'euros sont assujettis à une contribution additionnelle à la contribution prévue au I du présent article, égale à une fraction de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables, aux taux mentionnés à l'article 219 du code général des impôts, des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 et jusqu'au 30 décembre 2018.
Cette contribution additionnelle est égale à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
Pour les redevables dont le chiffre d'affaires est égal ou supérieur à 3 milliards d'euros et inférieur à 3,1 milliards d'euros, le taux de la contribution additionnelle est multiplié par le rapport entre, au numérateur, la différence entre le chiffre d'affaires du redevable et 3 milliards d'euros et, au dénominateur, 100 millions d'euros.
Le taux de la contribution additionnelle est exprimé avec deux décimales après la virgule. Le deuxième chiffre après la virgule est augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à 5.
III. - 1. Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, la contribution additionnelle sont dues par la société mère. Ces contributions sont assises sur l'impôt sur les sociétés afférent au résultat d'ensemble et à la plus-value nette d'ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toute nature.
2. Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.
3. Les réductions et crédits d'impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont imputables ni sur la contribution exceptionnelle ni sur la contribution additionnelle.
4. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont établies, contrôlées et recouvrées comme l'impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.
5. La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle sont payées spontanément au comptable public compétent, au plus tard à la date prévue au 2 de l'article 1668 du code général des impôts pour le versement du solde de liquidation de l'impôt sur les sociétés.
Elles donnent chacune lieu à un versement anticipé à la date prévue pour le paiement du dernier acompte d'impôt sur les sociétés de l'exercice ou de la période d'imposition. Par dérogation au troisième alinéa du 1 du même article 1668, les redevables clôturant leur exercice au plus tard le 19 février 2018 s'acquittent au plus tard le 20 décembre 2017 du versement anticipé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle.
Les montants des versements anticipés sont fixés à 95 % des montants respectifs de la contribution exceptionnelle et de la contribution additionnelle estimés au titre de l'exercice ou de la période d'imposition en cours et déterminés selon les modalités prévues aux I, II et 1 à 3 du présent III.
Si les montants des versements anticipés sont supérieurs, respectivement, à la contribution exceptionnelle et à la contribution additionnelle dues, les excédents respectifs sont restitués dans un délai de trente jours à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent 5.
6. L'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à la différence entre, d'une part, 95 % du montant de la contribution exceptionnelle sur l'impôt sur les sociétés due au titre d'un exercice et, d'autre part, 95 % du montant de cette contribution estimé au titre du même exercice servant de base au calcul du versement anticipé, sous réserve que cette différence soit supérieure à 20 % du montant de la contribution et à 1,2 million d'euros.
Le premier alinéa du présent 6 s'applique également à l'insuffisance de versement anticipé de la contribution additionnelle mentionnée au II, déterminée selon les mêmes modalités.
Les premier et deuxième alinéas du présent 6 ne s'appliquent pas si le montant estimé de la contribution exceptionnelle et, le cas échéant, de la contribution additionnelle a été déterminé à partir de l'impôt sur les sociétés, lui-même estimé à partir du compte de résultat prévisionnel prévu à l'article L. 232-2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, le compte de résultat prévisionnel s'entend de la somme des comptes de résultat prévisionnels des sociétés membres du groupe.
IV. - La contribution exceptionnelle et la contribution additionnelle ne sont pas admises dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés.
VI. - Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er décembre 2017, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets respectifs, d'une part, de la suppression de la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués prévue à l'article 235 ter ZCA du code général des impôts et, d'autre part, de l'instauration des contributions exceptionnelle et additionnelle prévues respectivement aux I et II du présent article. Ce rapport expose les effets attendus par décile des sociétés ou groupes de sociétés assujettis à ces contributions exceptionnelle et additionnelle.


V. - A modifié les dispositions suivantes :

- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 7

Titre II : RATIFICATION DE DÉCRETS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DE SERVICES RENDUS
Article 2

Est autorisée, au delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2017-1188 du 21 juillet 2017 relatif à la rémunération de certains services rendus par le service à compétence nationale dénommé « Agence pour l'informatique financière de l'Etat ».