LOI n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 2017
Dernière modification : 28 décembre 2017
Codes visés : Code de la route., Code de l'urbanisme

Commentaires23


Lexis Veille · 11 mai 2020

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 septembre 2018

Dispositions contestées Code de l'urbanisme Livre III : Aménagement foncier Titre II : Organismes d'exécution Chapitre VIII : Etablissement public Paris La Défense - Article L.328-3 Version en vigueur, modifiée par la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, […]

 

Décisions6


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018-734 QPC du 27 septembre 2018, Comité d'entreprise de l'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche…

Conformité — 

[…] Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des premier et quatrième alinéas du paragraphe I de l'article L. 328-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1754 du 25 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense.

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 août 2022, n° 2103152

Rejet — 

[…] Vu : — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 5 août 2022, n° 2102988

Rejet — 

[…] Vu : — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

Documents parlementaires65

Mesdames, Messieurs L'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense a été publiée au Journal officiel de la République française du 4 mai 2017. La présente ordonnance a été prise sur le fondement de l'article 55 de la loi n° 2017-257 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain habilitant le Gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet : 1° La création d'un établissement public local associant l'État, le département des Hauts-de-Seine, ainsi que des collectivités … 
L'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 prévoit que le transfert des droits et obligations de l'EPADESA et de DEFACTO au nouvel établissement public local Paris La Défense sera effectif à la date de sa création et ne donnera lieu à aucune perception de droits, impôts ou taxes, ni au versement d'honoraires au profit des agents de l'État ou à la contribution de sécurité immobilière. Elle exclut toutefois de ce transfert les parcs de stationnement qui demeureraient la propriété de l'État. Néanmoins, leur gestion sera confiée au nouvel établissement public pour une durée de soixante ans, … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

L'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense est ratifiée.

Article 2

I.-Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 portant création de l'établissement public Paris La Défense, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 328-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « les opérations d'intérêt national mentionnées aux 2° et » sont remplacés par les mots : « l'opération d'intérêt national mentionnée au » ;
b) Les mots : « Courbevoie, La Garenne-Colombes, Nanterre et Puteaux » sont remplacés par les mots : « La Garenne-Colombes et Nanterre » ;
c) A la fin, les mots : « avis de ces communes » sont remplacés par les mots : « concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers » ;
2° L'article L. 328-3 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Paris La Défense », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « exerce la mission prévue à l'article L. 328-2 à titre exclusif sur un périmètre couvrant une partie des communes de Courbevoie et Puteaux, délimité par décret en Conseil d'Etat pris après concertation avec ces communes et le département des Hauts-de-Seine et avis de ces derniers. Sur ce même périmètre, Paris La Défense exerce également, à titre exclusif, la mission de gestion des ouvrages et espaces publics ainsi que des services d'intérêt général. » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette gestion comprend :
« 1° L'exploitation, l'entretien et la maintenance des ouvrages et espaces publics et des services d'intérêt général, y compris leur remise en état ou leur renouvellement ;
« 2° L'animation et la promotion du site dont le périmètre est mentionné au premier alinéa du présent article, en vue notamment de favoriser son rayonnement international auprès des acteurs économiques ;
« 3° La préservation de la sécurité des personnes et des biens. A cette fin, Paris La Défense peut, dans les conditions fixées au chapitre III du titre II et au titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection. » ;
c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
3° L'article L. 328-4 est ainsi rédigé :


« Art. L. 328-4.-I.-Dans le cadre de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 328-3, le président du conseil d'administration de Paris La Défense exerce, en lieu et place des maires des communes concernées, sur le territoire mentionné au même premier alinéa :
« 1° Le pouvoir de réglementation en matière d'arrêt ou de stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que de desserte des immeubles riverains, par dérogation au 2° de l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales. Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, les agents de l'établissement public Paris La Défense, agréés à cette fin par le procureur de la République, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules ;
« 2° Par dérogation à l'article L. 2212-2 du même code, en tant qu'il concerne la propreté des voies et espaces publics, le pouvoir de réglementation dans cette matière. Les agents de l'établissement public Paris La Défense, habilités et assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, peuvent constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics.
« Lorsque le président du conseil d'administration mentionné au premier alinéa du présent I prend un arrêté de police dans les cas prévus aux 1° et 2° du même I, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.
« II.-Dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle les pouvoirs mentionnés aux 1° et 2° du I ont été transférés au président du conseil d'administration, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer au transfert de chacun de ces pouvoirs. A cette fin, ils notifient leur opposition au président. Il est alors mis fin à ce transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
« Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président du conseil d'administration peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux mêmes 1° et 2°, à ce que les pouvoirs de police des maires des communes qui n'ont pas notifié leur opposition en application du premier alinéa du présent II lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires de ces dernières communes dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification. » ;


4° L'article L. 328-10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « aux missions mentionnées à » sont remplacés par les mots : « à la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;
b) A la première phrase du II, les mots : « des compétences mentionnées à » sont remplacés par les mots : « de la mission mentionnée à la seconde phrase du premier alinéa de » ;
5° L'article L. 328-16 est ainsi rédigé :


« Art. L. 328-16.-Pour l'application du premier alinéa des articles L. 328-2 et L. 328-3, l'avis des collectivités territoriales consultées est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 328-5, l'avis de l'établissement public territorial et du conseil municipal des communes concernées est réputé favorable s'il n'a pas été rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception par l'établissement public ou par la commune du projet d'autorisation du ministre chargé de l'urbanisme. »


II.-Après le 13° de l'article L. 130-4 du code de la route, il est inséré un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les agents de l'établissement public Paris La Défense, dans les conditions prévues à l'article L. 328-4 du code de l'urbanisme. »

Article 3

L'article L. 328-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017 précitée, est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve que leur objet concourt directement à la réalisation de ses missions et sous réserve des compétences dévolues à d'autres personnes publiques, Paris La Défense est habilité à :
« 1° Créer des filiales et acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales pour l'exercice de sa mission mentionnée au 2° de l'article L. 328-3 ;
« 2° Acquérir ou céder des participations dans des sociétés publiques locales d'aménagement définies à l'article L. 327-1 pour l'exercice de sa mission mentionnée à l'article L. 328-2. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'un au moins des représentants des communes au conseil d'administration de Paris La Défense sur le territoire desquelles une telle filiale ou société exerce son activité est membre du conseil d'administration ou de surveillance de cette filiale ou de cette société. » ;
3° A la fin du dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du présent article ».