Article 27 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U

II.-Le I s'applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenant à compter du 1er janvier 2018.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

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Documents parlementaires11

Sur l'article 16 bis, renuméroté article 27
Le 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation sont exonérées, sous condition de remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité. Par ailleurs, le droit de délaissement, … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 27
La commission examine l'amendement CF150 du Rapporteur général. M. le Rapporteur général. Actuellement, le CGI prévoit une exonération de plus-values immobilières lorsque le redevable est touché par une procédure d'expropriation décidée par la puissance publique. Cette exonération est conditionnelle : le redevable doit réemployer l'indemnité d'expropriation pour l'acquisition ou la reconstruction d'un nouvel immeuble dans un délai de douze mois. L'amendement vise à étendre ce dispositif d'exonération sous condition de réinvestissement aux procédures de délaissement prévues par le code de … Lire la suite…
Sur l'article 16 bis, renuméroté article 27
Le 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) dispose que les plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation sont exonérées, sous condition de remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité par l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou de plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité. Par ailleurs, le droit de délaissement, … Lire la suite…
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