Article 34 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2017
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Version30/12/2019
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 148

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 261 E, Art. 1559, Art. 1560, Art. 1563, Art. 1565, Art. 1565 septies, Art. 1566, Art. 1649 quater B quater, Art. 1797, Art. 1822, Sct. II : Impôt sur les maisons de jeux

II.-1.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2017-257 du 28 février 2017
Art. 34

2. Il est institué, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2024, un prélèvement progressif dû par les clubs de jeux autorisés à exploiter à Paris certains jeux de cercle ou de contrepartie régis par le V de l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

3. Le fait générateur du prélèvement est constitué par la réalisation du produit brut des jeux.

4. Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux défini aux 1° et 3° de l'article L. 2333-55-1 du code général des collectivités territoriales diminué d'un abattement de 30 % effectué afin d'obtenir le produit net des jeux.

Dans le cas où la différence mentionnée au 1° du même article L. 2333-55-1 est négative, la perte subie vient en déduction des bénéfices des jours suivants.

5. Le barème du prélèvement progressif applicable au produit net des jeux déterminé conformément au 4 du présent II est égal à :

-5 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 000 € ;

-15 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

-25 % pour la fraction supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 700 000 € ;

-30 % pour la fraction supérieure à 700 000 € et inférieure ou égale à 1 200 000 € ;

-35 % pour la fraction supérieure à 1 200 000 € et inférieure ou égale à 1 800 000 € ;

-40 % pour la fraction supérieure à 1 800 000 € et inférieure ou égale à 2 600 000 € ;

-45 % pour la fraction supérieure à 2 600 000 € et inférieure ou égale à 3 500 000 € ;

-50 % pour la fraction supérieure à 3 500 000 € et inférieure ou égale à 4 500 000 € ;

-55 % pour la fraction supérieure à 4 500 000 € et inférieure ou égale à 5 500 000 € ;

-60 % pour la fraction supérieure à 5 500 000 € et inférieure ou égale à 7 000 000 € ;

-65 % pour la fraction supérieure à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 9 000 000 € ;

-68,50 % pour la fraction supérieure à 9 000 000 € et inférieure ou égale à 11 500 000 € ;

-70 % pour la fraction supérieure à 11 500 000 €.

6. Une fraction de 20 % du prélèvement institué au 2 est affectée en 2018 à la commune de Paris et à compter du 1er janvier 2019 à la Ville de Paris, dans la limite d'un montant de 12 000 000 €.

7. Le prélèvement est déclaré et liquidé sur une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, selon les modalités suivantes :

a) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287, déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

b) Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 dudit code déposée au plus tard le 25 du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'exigibilité est intervenue ;

c) Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

8. Le prélèvement est exigible le premier jour du mois suivant la réalisation du fait générateur.

9. Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-Les personnes qui exercent une activité de jeux qui n'est pas autorisée par le code de la sécurité intérieure ou par l'article 34 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain sont assujetties à l'impôt prévu aux articles 1559 à 1566 du code général des impôts.

IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018, à l'exception des 2°, 4°, 5° et 6° du I qui entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 440553, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : « I. – Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, […] commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, […] qui assouplit la clause anti-abus en permettant d'accorder le bénéfice de l'exonération au titre de la première transmission dans le cadre familial, est issue de l'article 18 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. […]

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