LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Article 81 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 158 (V)
I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat Ville hôte 2024 signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée Comité international olympique à l'association dénommée Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques mentionnée par ce contrat.
B. - Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques.
C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette garantie est également accordée dans le cas de la réalisation de l'un des événements définis dans l'Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l'Etat, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu'à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 800 millions d'euros.
En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts bancaires contractés par le comité d'organisation mentionné au A du I et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 93 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'Etat définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.
III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l'association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.
Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant de 3 milliards d'euros. Elle reste en vigueur jusqu'à la dissolution de l'association, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.
B. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l'association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par l'association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie.
C. - Une convention conclue entre l'association et l'Etat avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la stabilité financière de l'association.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Paris, 12 octobre 2022, n° 22/52743
[…] - que l'annulation du contrat impliquerait enfin, au titre des restitutions respectives, que le COJO PARIS 2024 rembourse à la société X une partie de l'apport en numéraire d'ores et déjà versé au titre du financement des Jeux ; que cela mettrait donc le COJO en situation de grande difficulté financière puisque les apports en numéraires des sponsors représentent la quasi-totalité de son budget (environ 97%) et contraindrait l'État à venir en garantie en application l'article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
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