Article 81 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2017
>
Version31/12/2020
>
Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 158 (V)

I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat Ville hôte 2024 signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée Comité international olympique à l'association dénommée Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques mentionnée par ce contrat.
B. - Les sommes mentionnées au A comprennent la contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux olympiques et paralympiques.
C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette garantie est également accordée dans le cas de la réalisation de l'un des événements définis dans l'Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l'Etat, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu'à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 800 millions d'euros.
En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts bancaires contractés par le comité d'organisation mentionné au A du I et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 93 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'Etat définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.

III. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en dernier ressort, au titre des emprunts bancaires contractés avant le 30 juin 2025 par l'association mentionnée au A du I en vue de financer, le cas échéant, le solde déficitaire de son budget lors de sa liquidation.


Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant de 3 milliards d'euros. Elle reste en vigueur jusqu'à la dissolution de l'association, et au plus tard jusqu'au 30 juin 2027.


B. - Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant la dernière prévision pluriannuelle du budget de l'association, en recettes et en dépenses, et de son évolution depuis l'exercice précédent. Le rapport précise l'encours en principal des emprunts contractés par l'association et expose toutes les mesures mises en œuvre afin de limiter le risque d'appel en garantie.


C. - Une convention conclue entre l'association et l'Etat avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au A du présent III définit les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la stabilité financière de l'association.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal Judiciaire de Paris, 12 octobre 2022, n° 22/52743

[…] - que l'annulation du contrat impliquerait enfin, au titre des restitutions respectives, que le COJO PARIS 2024 rembourse à la société X une partie de l'apport en numéraire d'ores et déjà versé au titre du financement des Jeux ; que cela mettrait donc le COJO en situation de grande difficulté financière puisque les apports en numéraires des sponsors représentent la quasi-totalité de son budget (environ 97%) et contraindrait l'État à venir en garantie en application l'article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

 Lire la suite…
  • Contrat de partenariat·
  • Jeux olympiques·
  • Plateforme·
  • Réservation·
  • Marketing·
  • Comités·
  • Sociétés·
  • Commande publique·
  • Prestation·
  • Organisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires85

Sur l'article 33, renuméroté article 81
Article 33 : Garantie au bénéfice du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) 84 Article 34 : Garantie par l'État des emprunts de l'Unédic émis en 2018 86 Article 35 : Bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d'épargne 87 Lire la suite…
Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 28 septembre 2020 N° 3360 Table des matières Exposé général des motifs Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8 Évaluation des Recettes du budget général 31 Articles du projet de loi et exposé des motifs par article Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2021, prévisions d'exécution 2020 et exécution 2019 35 PREMIÈRE PARTIE : … Lire la suite…
Article 29 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports 96 Article 30 : Suppression de taxes à faible rendement 98 Article 31 : Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer 99 Article 32 : Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 101 Article 33 : Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services 104 Article 34 : Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion