LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Article 81 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 200
I. - A. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat au remboursement des sommes versées, au titre de l'organisation de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris et dans le cadre du contrat Ville hôte 2024 signé à Lima le 13 septembre 2017, par l'organisation internationale non gouvernementale dénommée Comité international olympique à l'association dénommée Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques mentionnée par ce contrat.
B. - Les sommes mentionnées au A comprennent :
1° La contribution financière liée aux revenus de diffusion dérivés des accords de diffusion des Jeux Olympiques et Paralympiques ;
2° Une contribution correspondant à une part des revenus nets tirés du programme international de marketing du Comité international olympique.
C. - La garantie mentionnée au A est accordée en cas d'annulation totale ou partielle de l'édition 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques. Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B du présent I par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l'un des événements définis dans l'Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l'Etat, le comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée jusqu'à vingt-quatre mois après la fin des jeux Olympiques et Paralympiques, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. Elle porte sur les sommes qui ne seraient pas remboursées au Comité international olympique, dans la limite d'un montant total de 1 200 millions d'euros.
En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits du comité international olympique à l'égard du comité d'organisation mentionné au A au titre des créances indemnisées.
II. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts bancaires contractés par le comité d'organisation mentionné au A du I et affectés au financement d'un décalage temporaire de trésorerie entre ses recettes et ses dépenses.
Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre onéreux, dans la limite d'un montant total de 93 millions d'euros en principal, pour des emprunts d'une durée maximale de deux ans, d'un montant unitaire maximal de 50 millions d'euros en principal et souscrits avant le 31 décembre 2024.
Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires mentionnés au premier alinéa du présent II entre le comité d'organisation mentionné au A du I et l'Etat définit, notamment, les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et les mécanismes de contrôle et d'action visant à préserver la soutenabilité financière de ce comité.
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Décision • 1
1. Tribunal Judiciaire de Paris, 12 octobre 2022, n° 22/52743
[…] - que l'annulation du contrat impliquerait enfin, au titre des restitutions respectives, que le COJO PARIS 2024 rembourse à la société X une partie de l'apport en numéraire d'ores et déjà versé au titre du financement des Jeux ; que cela mettrait donc le COJO en situation de grande difficulté financière puisque les apports en numéraires des sponsors représentent la quasi-totalité de son budget (environ 97%) et contraindrait l'État à venir en garantie en application l'article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.
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