LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017
Article 53 de la LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
I.-Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l'article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l'article L. 211-7 du code de l'environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.
II.-Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au 1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I du présent article et qui n'ont pas institué la taxe prévue à l'article 1530 bis précité peuvent prendre jusqu'au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018 et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.
Commentaires • 2
Instaurée par la loi « Maptam » dans son article 56, cette taxe facultative dite « Taxe Gemapi » a remplacé la « redevance pour service rendu ». […] le Parlement a adopté, avec un avis favorable du Gouvernement, l'article 53 de la loi no 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 qui dispose que les EPCI, bénéficiaires du transfert de la compétence GEMAPI, peuvent prendre les délibérations afférentes à l'institution de la taxe GEMAPI et à la fixation de son produit jusqu'au 15 février 2018 pour les impositions dues au titre de 2018. […] Cet article dispose, également, […]
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