LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 30 décembre 2017
Dernière modification : 1 janvier 2024
Codes visés : Code de commerce, Code de la mutualité et 19 autres

Commentaires356


1Le délai raisonnable de la jurisprudence CZABAJ ne s’applique pas devant les juridictions judiciaires
www.astenavocats.com · 12 mars 2024

Au visa de l'article L.1617-5, 2°, du CGCT (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017), l'article R.421-5 du CJA et l'article 680 du CPC, la Cour de cassation juge que :

 

3Sélection de jurisprudence du Conseil d‘État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2023

Ensuite, il détermine le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française. […] . 30 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017. […]

 

Décisions334


1Tribunal administratif de Bordeaux, 11 avril 2023, n° 2202738

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017 : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. […]

 

2Conseil d'État, 9ème chambre jugeant seule, 13 février 2024, n° 487806

Rejet — 

[…] — le code minier ; — le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; — la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Rouen, 16 février 2023, n° 2300184

Rejet — 

[…] Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / 1° En l'absence de contestation, […]

 

Documents parlementaires+500

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2019 Projet de loi de finances pour renvoyé à la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire, présenté au nom de M. Édouard PHILIPPE Premier ministre par M. Bruno LE MAIRE Ministre de l'économie et des finances et par M. Gérald DARMANIN Ministre de l'action et des comptes publics Assemblée nationale Constitution du 4 octobre 1958 Quinzième législature Enregistré à la présidence de l'Assemblée nationale le 24 septembre 2018 N° 1255 République française Table des matières Exposé général des motifs 7 Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi … 
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° La dernière phrase de l'article L. 131-7 est complétée par les mots : « , et à l'exonération prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi n° du décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ». 2° À l'article L. 131-8 : a) Au 1° : - au deuxième alinéa, le taux : « 38,48% » est remplacé par le taux : « 46,34% » ; - au troisième alinéa, le taux : « 48,87% » est remplacé par le taux : « 36,09% » ; - au quatrième alinéa, le taux : « 12,65% » est remplacé par le taux : … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-759 DC du 28 décembre 2017 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2017 s'établit comme suit :


(En points de produit intérieur brut)
Prévision 2017
Solde structurel (1) - 2,2
Solde conjoncturel (2) - 0,6
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) - 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3) - 2,9
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
Article 1

I., III., V. et VII.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40

A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
Art. 52

II.-Il est versé en 2017 au département de La Réunion une somme de 7 006 664 € prélevée sur la part revenant à l'Etat du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.

IV.-Le transfert de la compétence prévu à l'article L. 5141-5 et au second alinéa de l'article L. 5522-21 du code du travail dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ne donne lieu à aucun transfert de services au sens du I de l'article 114 de la même loi.
A compter du 1er janvier 2017, chaque région reçoit une compensation financière dont le montant est calculé sur la base de la rémunération du premier échelon du premier grade correspondant aux fractions d'emplois des agents, titulaires ou non titulaires, chargés au sein des services de l'Etat de l'exercice de cette compétence au 31 décembre 2015, ainsi que des moyens de fonctionnement associés. Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2018 pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que le nombre total d'agents chargés de cette compétence au 31 décembre 2017 ne soit pas, pour chacune de ces collectivités, inférieur à celui constaté au 31 décembre 2016.


VI.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VI ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion en application des articles 78 et 91 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, un montant total de 314 360 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services en charge de la gestion des fonds européens.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VI sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :


(En euros)



Région

Montant à verser

Auvergne-Rhône-Alpes

35 013

Bourgogne-Franche-Comté

31 667

Bretagne

7 375

Centre-Val de Loire

5 000

Grand Est

2 250

Hauts-de-France

755

Normandie

640

Nouvelle-Aquitaine

33 344

Occitanie

59 632

Provence-Alpes Côte d'Azur

4 275

Guadeloupe

11 399

Martinique

2 500

La Réunion

122 010

Total

314 360

VIII.-Il est versé, au titre de l'année 2017, aux régions mentionnées dans le tableau du dernier alinéa du présent VIII ainsi qu'aux collectivités territoriales de Guadeloupe et de La Réunion en application de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, un montant total de 46 255 € correspondant à l'ajustement de la compensation du transfert des services des centre de ressources, d'expertise et de performances sportives.
Les montants correspondant aux versements prévus au premier alinéa du présent VIII sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Ils sont répartis conformément au tableau suivant :


(En euros)



Région

Montant à verser

Centre-Val de Loire

2 015

Ile-de-France

4 875

Nouvelle-Aquitaine

13 690

Pays de la Loire

1 300

Provence-Alpes Côte d'Azur

7 670

Guadeloupe

13 195

La Réunion

3 510

Total

46 255
Article 2

I.-Par dérogation au IV de l'article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 au compte d'affectation spéciale Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs en application du même article 302 bis ZB est de 92 millions d'euros.
II.-Par dérogation à la troisième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est de 521 millions d'euros.
III.-Par dérogation à la quatrième ligne de la dernière colonne du tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 précitée, le plafond de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 265 du code des douanes affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, en application du III de l'article 36 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, est de 1 124 millions d'euros.
La part du produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent III affectée en 2017 à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France est consacrée, à hauteur de 339 millions d'euros, au remboursement de la dette de la société Ecomouv'.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis ZC