LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017
Article 42 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I. - Ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, le I s'applique à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article.
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Décisions • 9
[…] — que l'article 42 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 a modifié la qualification du RAVGDT qui est désormais un régime de retraite additionnel obligatoire ;
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[…] Par jugement en date du 17 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par application de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2017 numéro 2017-1836, a débouté l'assuré social de ses demandes.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 8 février 2024, n° 22/01620
[…] Au soutien de son appel, la Carsat expose que la Cour de cassation a rappelé que sous réserve de décisions passées en force de chose jugée, la durée d'assurance validée par le RAVGDT ne doit pas être prise en compte pour l'examen du droit à pension dans le régime de base obligatoire et que M. [R], qui a fait liquider ses droits à la retraite au 1er octobre 2019, ne justifie d'aucune décision de justice qui lui serait personnelle et qui serait devenue définitive antérieurement à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2018 de l'article 42 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, de sorte que le I dudit article s'applique et que le RAVGDT ne constitue donc pas un régime de retraite de base obligatoire.
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