Article 13 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I.à III -A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L131-6-4
- LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
Art. 28

A créé les dispositions suivantes :

- Code de sécurité sociale.

Sct. Section 6 : Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise, Art. L131-6-4

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.

Art. L161-1-1, Art. L131-6-4

- Code du travail

Sct. Section 1 : Bénéficiaires, Art. L5141-1

- Code du travail

Art. L5141-2

IV.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019 pour les créations et reprises d'entreprise intervenues à compter de cette même date.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 mars 2024

Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 25 ­ Article 10 .......................................................................................................................................... 25 ­ Article L. 651­5 du code de la sécurité sociale [modifié] ................................................................. 25 17. […] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ­ Article 10 […] 5° Au troisième alinéa de l'article L. 651­5, […] 13. […] Loi n 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ­ Article 10 ­ Article L. 651-5 du code de la sécurité sociale [modifié] 17. […]

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2018769 DC du 4 septembre 2018, Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel
Non conformité

[…] - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; […] - Sur certaines dispositions des articles 11 et 13 :

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Documents parlementaires56

Sur l'article 9, renuméroté article 13
I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise» et l'article L. 161-1-1, déplacé dans cette section, devient l'article L. 131-6-4 et est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par l'alinéa suivant : « I. - Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de … Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 13
.............................................................................................................................................................................................. 56 Lire la suite…
Sur l'article 9, renuméroté article 13
Le plafond de revenus ou de rémunérations permettant d'en bénéficier de l'« année blanche » est maintenu dans la loi à 75 % du PASS pour une éligibilité totale – soit 29 421 euros en 2017 –, l'exonération devant ensuite décroître linéairement jusqu'au PASS – fixé à 39 228 euros cette même année. Toutefois, la nouvelle rédaction précise dans le même temps que l'exonération sera accordée « pour une fraction et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret ». L'ajout simultané d'un renvoi au pouvoir réglementaire ne peut qu'interroger, pouvant être considéré … Lire la suite…
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