Article 19 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code général des impôts, CGI.
Art. 1613 ter, Art. 1613 quater

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ....................................................................................................................................... 9 ­ Article 78 .......................................................................................................................................... 10 ­ Article L. 114­19 tel que modifié par Loi n°2017­1836 du 30 décembre 2017 ­ art. 78 (V) ............ 10 8. […] Loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018

 Lire la suite…

CMS · 23 octobre 2018

Son objet est de préciser les modifications apportées par l'article 19 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, relatives notamment à la définition du sucre ajouté. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires35

Sur l'article 13 bis, renuméroté article 19
Assemblée nationale (15 ème législ.) : 269, 313, 316 et T.A. 29 Sénat : 63 et 68 (2017-2018) Les conclusions de la commission des affaires sociales Équilibres financiers généraux (rapporteur général : M. Jean-Marie Vanlerenberghe) La commission a supprimé l'augmentation de 1,7 point du taux de CSG applicable aux pensions de retraite et d'invalidité (article 7). Cette hausse de CSG représenterait 4,5 milliards de prélèvements supplémentaires sur les retraités, alors que la seule compensation envisagée par le Gouvernement réside dans une exonération de taxe d'habitation, dont tous ne … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 19
Dans un objectif de santé publique, l'article 13 bis modifie la contribution sur les boissons sucrées afin de la rendre plus incitative : il définit un barème progressif en fonction de la quantité de sucres ajoutés par hectolitre. Par cohérence, il abaisse le niveau de taxation des boissons contenant des édulcorants de synthèse au niveau du tarif de la première tranche de la taxe sur les boissons sucrées. Lorsque les boissons contiennent à la fois du sucre et des édulcorants, le dispositif proposé prévoit en outre le cumul des deux taxes, l'objectif étant de limiter les effets de … Lire la suite…
Sur l'article 13 bis, renuméroté article 19
Cet amendement permet d'ajuster le barème retenu pour la taxation des boissons contenant des sucres ajoutés pour tenir compte des effets de rendement tout en précisant les modalités de calcul afin de favoriser sa lisibilité. Il rétablit le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées en cohérence avec le texte de l'Assemblée nationale adopté en première lecture. Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion