Article 46 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la sécurité sociale.
Art. L376-1, Art. L454-1
- Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996
Art. 28-10

II. - La gestion et le versement des prestations mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 753-1 du code rural et de la pêche maritime peuvent, hormis celles à la charge de l'Etat employeur, être délégués à l'organisme désigné par voie de convention par la caisse mentionnée à l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale ou par la caisse mentionnée à l'article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime, chacune en ce qui la concerne.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 19 octobre 2023, n° 22/03023
Confirmation

[…] Selon l'article L376-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 janvier 2018 tel que modifié par la loiI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 – art. 46 (V)(…) […]

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  • Titre·
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Documents parlementaires10

Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46
Au sein des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles du régime général, l'activité de recours contre tiers est confiée à certaines caisses « pivots » qui en assurent la gestion mutualisée pour le compte du réseau. Des pôles régionaux ont ainsi été désignés et gèrent pour d'autres caisses cette activité. Afin de simplifier les procédures et de rendre plus efficiente la gestion de ces recours, il est nécessaire que les caisses « pivots » qui effectuent les opérations de récupération des sommes versées par d'autres caisses puissent en conserver le produit, sans … Lire la suite…
Sur l'article 32 bis, renuméroté article 46
Objet : Cet article, inséré par l'Assemblée nationale, prévoit une cession de créances au titre des recours contre tiers de la caisse d'assurance maladie qui a initialement versé les prestations à la caisse « pivot » gestionnaire de ces recours pour le compte du réseau. Il précise par ailleurs les organismes qui pourront à l'avenir gérer les prestations aujourd'hui servies par le fonds commun des accidents du travail (FCAT) qui sera supprimé à compter du 1 er janvier 2018. Lire la suite…
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