Article 41 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 77 (V)

I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 149

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L3334-17

A modifié les dispositions suivantes :

-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6

IV.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.

V.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.

VIII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X.- (Abrogé)

XI.- (Abrogé)

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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