LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
Article 67 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 154 quinquies
II.-A.-Le 1° du I s'applique :
1° Sous réserve du 2° du présent A, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ;
2° A compter de l'imposition des revenus de l'année 2019 pour la déduction de la contribution sociale généralisée recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au II bis de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale, acquittée au titre des revenus et avantages mentionnés au même II bis pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution dans les conditions prévues au 1° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.
B.-Le 2° du I du présent article s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018 pour la déduction de la contribution sociale généralisée acquittée au titre des revenus pour lesquels il est fait application des hausses de taux de cette contribution en application des 3° ou 4° du A du V de l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 précitée.
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Décisions • 2
[…] Par des mémoires distincts, enregistrés les 11 août et 28 octobre 2021, M. A demande au tribunal de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction telle que modifiée par l'article 67 de la loi de finances n° 2017-1837 du 30 décembre 2017.
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2. Cour administrative d'appel de Paris, 15 février 2024, n° 23PA05251
[…] Par un jugement n° 2114853/1-1 du 17 octobre 2023, le Tribunal administratif de Paris, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du II de l'article 154 quinquies du code général des impôts dans leur version issue de l'article 67 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, a rejeté sa demande.
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