LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017
Article 103 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1499-00 A
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport présentant, au niveau national, par département et par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les modalités d'évaluation des immobilisations industrielles et, pour les trois dernières années, les requalifications réalisées ainsi que les réclamations administratives et les demandes contentieuses dirigées contre ces requalifications et les montants sur lesquels elles portent. Ce rapport précise en outre les conséquences des requalifications en immobilisation industrielle de certains locaux, notamment les entrepôts de stockage et de services logistiques et les locaux artisanaux, ainsi que les effets qu'aurait un dispositif excluant ces locaux d'une telle qualification sur les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport présente enfin des propositions de sécurisation de la qualification d'immobilisation industrielle.
Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l'exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l'article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l'article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu'aurait cette extension.
III.-Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Commentaires • 8
Arnaud Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation effectuée par les services fiscaux de l'article 1499 du code général des impôts (CGI) qui définit le montant de la cotisation foncière des entreprises. En visant les « immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties », […] art. 1499-00 A, issu de l'article 103 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018). […] L'article 156 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 légalise ainsi la définition des établissements industriels au sens foncier qui a été dégagée par la jurisprudence du Conseil d'État. […]
Lire la suite…Mme Laetitia Saint-Paul attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur une difficulté d'interprétation des articles 1498 et 1499 du code général des impôts concernant la base taxable des propriétés bâties autres que celles réservées à l'habitation. L'article 1498 concerne les propriétés bâties utilisées notamment à des fins commerciales tandis que l'article 1499 concerne les propriétés bâties industrielles. […] La valeur locative des locaux qualifiés d'établissements industriels, […] issu de l'article 103 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018). […] L'article 156 de loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 légalise ainsi la définition des établissements industriels au sens foncier qui a été dégagée par la jurisprudence du Conseil d'État. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] – l'article 1499 doit être interprété au regard des nouvelles dispositions prévues par le I de l'article 103 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 et des propos du ministre des comptes publics dans un communiqué de presse du 7 juin 2018 ;
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[…] — la loi n ° 2017 - 1837 du 30 décembre 2017 ; […] Les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les « locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, […] dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse et entrée en vigueur le 1er janvier 2019 en application de l'article 103 de la loi […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 10 février 2023, n° 2102535
[…] 3. Aux termes de l'article 1499-00A du code général des impôts résultant des dispositions du I de l'article 103 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 : « L'article 1499 ne s'applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat (). ». Aux termes de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019 :
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