Article 126 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I et II. - A créé les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L452-2-1-1, Art. L442-2-1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-2, Art. L351-3, Art. L441-11, Art. L481-2, Art. L452-1, Art. L452-2-1, Art. L452-2-2, Art. L452-4, Art. L452-4-1, Art. L452-5
- Code de la sécurité sociale.
Art. L542-2, Art. L831-1

III.-A.-La réduction de loyer de solidarité prévue à l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation est applicable aux contrats en cours.
B.-L'indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation de logement familiale et de l'allocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation, au deuxième alinéa de l'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, n'est pas appliquée en 2018.
C.-A compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353-9-2, L. 353-9-3 et L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l'objet d'aucune révision. Ces dispositions s'appliquent y compris aux contrats de location en cours. Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l'article L. 442-1 du même code.
D.-Le 4° du I entre en vigueur le 1er février 2018.
E.-Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au 2° du II de l'article L. 452-4 du code de la construction et de l'habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l'article L. 351-1 du même code logés dans des logements mentionnés à l'article L. 442-2-1 dudit code. Le nombre de bénéficiaires s'apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la première phrase du présent E est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.
F.-Le 1° du I et les 1° et 2° du II ne s'appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l'objet d'une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou ce contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires20


www.bignonlebray.com · 30 novembre 2018

La loi ELAN modifie cette nouvelle règle contenue à l'article L. 443-7 du Code de la construction et de l'habitation en la déplaçant à l'article L. 443-11 du même code et modifie légèrement la règle qui serait la suivante : […] Art. 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 déc. 2017 de finances pour 2018, JO 31 déc. 2017. […] Art. 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, JO 31 déc. 2017.

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Mme Cécile Untermaier · Questions parlementaires · 19 juin 2018

Mme Cécile Untermaier attire l'attention de M. le ministre de la cohésion des territoires sur le champ d'application de la réduction de loyer de solidarité (RLS) instituée par l'article 126 de la loi de finances pour 2018 du 30 décembre 2017, et l'interprétation qui en est faite, portant préjudice aux communes qui confient leur parc de logements en gestion à un bailleur social dans le cadre d'un mandat de gérance et réduisent ainsi le produit des loyers reversés. […] Cette interprétation méconnait aussi le cadre fixé pour la convention de gérance, laquelle, […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 16 mars 2023, n° 2100756
Rejet

[…] — la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ; […] 5. Pour demander l'annulation de la décision en litige, M. B fait valoir qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 126 de la loi de finances n°2017-1837 du 30 décembre 2017. Toutefois, comme le fait valoir la CAF du Cantal dans ses écritures en défense, le requérant, qui n'a pas conclu de prêt conventionné avec l'Etat pour son opération d'accession à la propriété, ne pouvait pas se prévaloir des exceptions prévues par la loi de finances pour 2018, ni du bénéfice de l'ouverture de droits à l'APL.

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre - r.222-13, 6 octobre 2023, n° 2220456
Rejet

[…] — la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, […] Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétées notamment à la lumière des travaux parlementaires à l'origine de l'article 126 de la loi du 30 décembre 2017 ayant créé l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, que lorsque l'allocataire occupe un logement ouvrant droit à l'APL et respecte les conditions fixées par l'arrêté du 27 février 2018, il est titulaire vis-à-vis de son bailleur social d'un droit à bénéficier de la RLS. […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre civile, 19 mars 2024, n° 21/01299
Infirmation partielle

[…] L'article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a supprimé l'allocation au logement pour les prêts à l'acquisition d'un logement souscrits à compter du 1er février 2018. L'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 a ensuite supprimé toute allocation logement y compris pour les acquisitions antérieures au 1er février 2018, à compter du 1er janvier 2020.

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Documents parlementaires242

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