Article 104 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du tourisme.
Art. L133-17
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 février 2024

Article L. 133-17 Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 104 Les classements des stations intervenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente section, fixée par le VII de l'article 7 de la loi n° 2006­437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme, cessent de produire leurs effets dans les conditions suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° Ceux dont la publication est intervenue avant le 1er janvier 1969 cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018 ; 46 3° Ceux dont la publication est intervenue à compter du 1er janvier 1969 cessent […] Loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ­ Article 90 ­ Article L. 2333-41 14. […]

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Sur l'article 45 sexies, renuméroté article 104
Cet amendement tend à permettre aux communes ayant initié une démarche de classement comme station touristique par le dépôt d'un dossier réputé complet par la préfecture, de ne pas être pénalisées par la date butoir du 1 er janvier 2018. L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril 2006, cessent de produire leurs effets le 1er janvier 2018. Certaines communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1er janvier … Lire la suite…
Sur l'article 45 sexies, renuméroté article 104
L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril 2006, cessent de produire leurs effets le 1 er janvier 2018. Certaines communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1 er janvier 2018. L'amendement permettrait d'instruire l'ensemble des communes ayant déposé un dossier complet au plus tard le 31 décembre 2017 sans créer d'inégalités entre ces mêmes communes. Il permettrait également de donner à ces communes une … Lire la suite…
Sur l'article 45 sexies, renuméroté article 104
Cet amendement tend à permettre aux communes ayant initié une démarche de classement comme station touristique par le dépôt d'un dossier réputé complet par la préfecture, de ne pas être pénalisées par la date butoir du 1 er janvier 2018. L'article L. 133-17 du code du tourisme prévoit que les anciens classements des stations, intervenus avant l'entrée en vigueur de la loi 2006-437 du 14 avril 2006, cessent de produire leurs effets le 1 er janvier 2018. Certaines communes seraient alors susceptibles de perdre leur statut malgré des démarches de classement anticipées avant le 1 er janvier … Lire la suite…
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