Article 108 de la LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Livre des procédures fiscales
Art. L169, Art. L169 A

II. - Le I s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 12 décembre 2023, n° 2204390
Rejet

[…] Si l'article 108 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 a modifié l'article 169 du livre des procédures fiscales pour prévoir que l'administration peut exercer son droit de reprise jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due également dans l'hypothèse où le contribuable bénéficie de revenus distribués par une personne morale exerçant une activité occulte, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux délais de reprise venant à expiration à compter de son entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2018. […]

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    Sur l'article 46 quater, renuméroté article 108
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