Article 115 de la LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 64 (V)

I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé.

II. - Le I du présent article ne s'applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n'a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l'article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d'une même affection de longue durée, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie ;

5° Au congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité ;

6° Au premier congé de maladie intervenant pendant une période de treize semaines à compter du décès d'un enfant de l'agent âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'agent a la charge effective et permanente ;

7° Au congé de maladie faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

Entrée en vigueur le 28 décembre 2023

NOTA

Conformément au IV de l'article 64 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

Commentaires53

weka.fr · 26 février 2025

L'article 11 de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 proroge la suspension du jour de carence pour les arrêts de maladie Covid-19. Il précise que l'application du I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 à compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021. Le lien direct est établi par un examen de dépistage virologique concluant à une contamination par la Covid-19 inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale.

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M. Jean-Marc Ruel, du groupe RDSE, de la circonsciption : Saint-Pierre-et-Miquelon · Questions parlementaires · 30 janvier 2025

Le délai de carence a été réintroduit dans la fonction publique par l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018. […]

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Décisions62

[…] 8. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 dispose que : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ».

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[…] Il soutient que : – le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la retenue d'un trentième correspondant au jour de carence était fondée et a méconnu le principe du contradictoire ; – en application des dispositions de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, il convient d'effectuer une retenue sur traitement au titre du jour de carence ; – l'administration n'était pas en mesure de procéder à une contre visite-médicale ; – l'arrêt de travail n'était pas dûment justifié par des raisons médicales, il s'agissait d'un arrêt de travail de complaisance obtenu dans le cadre d'un mouvement concerté ;

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[…] 6. Aux termes de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. ».

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