LOI n°2017-1838 du 30 décembre 2017
Article 4 de la LOI n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 - art. 69
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L5211-61
- LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014Art. 59
III. - Pour une période courant jusqu'au 31 décembre 2020, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou un établissement public territorial compétent en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations peut déléguer à tout syndicat de communes ou syndicat mixte l'ensemble des missions relevant de cette compétence ou certaines d'entre elles, en totalité ou partiellement. Cette délégation totale ou partielle peut être réalisée au profit d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte sur tout ou partie du territoire de l'établissement public, ou au profit de plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de ce territoire. Une telle délégation obéit aux modalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales.
[…] À la première phrase du III de l'article 4 de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des compétences des collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux […]
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