LOI n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement (1)

Commentaires97


Arnaud Gossement · 4 janvier 2023

[…] il est possible de douter que la loi du 17 août 2015 et l'accord de Paris de décembre aient un objet aussi réduit. Et il est possible que la cour administrative d'appel de Nancy aurait eu un raisonnement différent si les décisions refus litigieuses avaient été adoptées postérieurement à la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement. […] La loi du 3 août 2009 énonce notamment l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre au niveau national et prévoit également la prise en compte, […] prises sur le fondement de l'antépénultième alinéa de l'article 34 de la Constitution relatif aux lois de programmation, […]

 

Koffi Pascal Netsro · Blog Droit Administratif · 5 juillet 2022

Si ces registres étaient identiques, on se demande pourquoi le législateur par la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017, au lieu de modifier l'article L. 134-1 pour intégrer ce pouvoir d'approbation des modèles de contrat et protocoles, a pris soin plutôt de modifier l'article L. 134-3. La différence sémantique est flagrante entre ces deux articles pour ne pas confondre les compétences respectivement prévues.

 

Décisions52


1Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 31 octobre 2022, 439376

Annulation — 

[…] — la loi n° 76-655 du 16 juillet 1976 ; — la loi n° 2003-346 du 15 avril 2003 ; — la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 ; — le décret n° 2004-33 du 8 janvier 2004 ; — le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2021-971 QPC du 18 février 2022, France nature environnement [Prolongation de plein droit de certaines concessions minières]

Non conformité — 

[…] - l'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier, ratifiée par l'article 1er de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ;

 

3Tribunal Judiciaire de Paris, 6 juillet 2023, n° 22/03403

— 

[…] 6) Mettre en œuvre une cessation progressive, d'ici 2040 de la recherche et de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures en s'engageant à laisser 80% des réserves connues dans le sous-sol conformément […]x objectifs définis par la loi n°2017-1839 du 30 décembre 2017 dite « loi Hulot »,

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, La politique énergétique de la France vise notamment à réduire la consommation des énergies fossiles, au nombre desquelles figurent les hydrocarbures liquides et gazeux, afin de contribuer à l'objectif de lutte contre le changement climatique qui doit permettre de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 1,5/2°C. Cette politique vise également à assurer la sécurité d'approvisionnement et à garantir la compétitivité des prix de l'énergie. À cet effet les articles 1 à 3 mettent un terme à l'octroi de nouveaux permis de recherches d'hydrocarbures et … 
Cet amendement a pour objectif de permettre, dès lors qu'un plan de protection de l'atmosphère a été élaboré, la mise en place d'un plan d'action qui favorise le recours aux énergies les moins polluantes pour l'atmosphère et facilite le raccordement aux infrastructures gazières publiques existantes. 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques en application de l'Accord de Paris
Article 1

L'ordonnance n° 2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la partie législative du code minier est ratifiée.

Article 2

Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 111-1 est ainsi rédigé :
« 1° Des hydrocarbures et des combustibles fossiles, la tourbe exceptée, qu'ils soient sous forme solide, liquide ou gazeuse, du graphite, du diamant ; »
2° Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :


« Section 3
« Arrêt de la recherche et de l'exploitation des hydrocarbures et du charbon


« Art. L. 111-4.-Par dérogation aux titres II à IV du présent livre, la recherche et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux et du charbon sont régies par les dispositions de la présente section.


« Art. L. 111-5.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ gaz de mine ” le gaz situé dans les veines de charbon préalablement exploitées dont la récupération s'effectue sans interventions autres que celles rendues nécessaires pour maintenir en dépression les vides miniers contenant ce gaz afin de l'aspirer.
« Un gaz dont la récupération nécessiterait la mise en œuvre d'actions de stimulation, cavitation ou fracturation du gisement ne peut être considéré, pour l'application de la présente section, comme du “ gaz de mine ”.


« Art. L. 111-6.-Il est mis fin progressivement à la recherche et à l'exploitation du charbon et de tous les hydrocarbures liquides ou gazeux, quelle que soit la technique employée, à l'exception du gaz de mine défini à l'article L. 111-5, afin de parvenir à un arrêt définitif de ces activités, dans les conditions et selon les modalités fixées par la présente section.
« Les hydrocarbures liquides ou gazeux connexes, au sens de l'article L. 121-5, à un gisement faisant l'objet d'un titre d'exploitation de mines pour une substance non mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent être exploités par le titulaire et doivent être laissés dans le sous-sol.
« Par exception au deuxième alinéa du présent article, le titulaire est autorisé par l'autorité administrative à intégrer ces hydrocarbures dans un processus industriel dès lors que leur extraction est reconnue comme le préalable indispensable à la valorisation des substances sur lesquelles porte le titre d'exploitation ou qu'elle résulte d'impératifs liés à la maîtrise des risques. La valorisation éventuelle des hydrocarbures ainsi extraits est strictement limitée à un usage local, sans injection dans un réseau de transport ou liquéfaction.


« Art. L. 111-7.-Le détenteur d'un titre d'exploitation de mines pour une substance mentionnée au premier alinéa de l'article L. 111-6 a droit, s'il en fait la demande au plus tard quatre ans avant l'échéance de son titre, à la conversion de ce titre en titre d'exploitation portant sur une substance non mentionnée au même premier alinéa ou un autre usage du sous-sol mentionné dans le présent code dès lors qu'il démontre à l'autorité administrative, d'une part, la connexité, au sens de l'article L. 121-5, entre la nouvelle substance ou le nouvel usage et les hydrocarbures contenus dans le gisement et, d'autre part, la rentabilité économique de la poursuite de l'exploitation du gisement.
« Cette conversion est réalisée dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du présent livre, sans mise en concurrence.


« Art. L. 111-8.-L'article L. 111-6 s'applique à la recherche et à l'exploitation dans le sous-sol et à la surface du territoire terrestre et du domaine public maritime, dans le fond de la mer et dans le sous-sol de la zone économique exclusive et du plateau continental définis, respectivement, aux articles 11 et 14 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.


« Art. L. 111-9.-Il n'est plus accordé par l'autorité compétente de :
« 1° Permis exclusif de recherches ou d'autorisation de prospections préalables en vue de la recherche, y compris à des fins expérimentales, portant sur une ou des substances mentionnées au premier alinéa de l'article L. 111-6 ;
« 2° Concession en vue de l'exploitation de ces mêmes substances, sauf dans le cas prévu à l'article L. 132-6 ;
« 3° Prolongation d'une concession portant sur ces mêmes substances pour une durée dont l'échéance excède le 1er janvier 2040.
« La prolongation d'un permis exclusif de recherches portant sur ces mêmes substances demeure autorisée en application de l'article L. 142-1 et du second alinéa de l'article L. 142-2.


« Art. L. 111-10.-Si la protection de l'environnement, de la sécurité et de la santé publiques ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, un cahier des charges précise les prescriptions particulières qui s'imposent au titulaire du titre minier.
« Le cahier des charges est établi par l'autorité administrative compétente pour délivrer un titre minier d'exploration ou d'exploitation d'hydrocarbures, ou accorder son extension ou sa prolongation. Il tient compte du résultat de l'instruction administrative de la demande de titre minier, de son extension ou de sa prolongation et, dans le cas où cette demande a nécessité la mise en œuvre d'une procédure de participation du public, l'autorité administrative peut compléter le cahier des charges pour prendre en compte les résultats de la procédure de participation du public. Le cahier des charges est porté à la connaissance du demandeur.


« Art. L. 111-11.-Les titres miniers et autorisations régulièrement délivrés avant le lendemain de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ainsi que ceux qui demeurent valides en application de la présente section continuent, jusqu'à leur échéance, d'être régis par les dispositions du présent code qui leur sont applicables ainsi que par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement et par la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l'exploration et l'exploitation des mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de recherches comportant des projets ayant recours à cette technique.


« Art. L. 111-12.-La durée des concessions attribuées en application de l'article L. 132-6 à compter de la publication de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement ne peut permettre de dépasser l'échéance du 1er janvier 2040, sauf lorsque le titulaire du permis exclusif de recherches démontre à l'autorité administrative que la limitation de la durée de la concession induite par cette échéance ne permet pas de couvrir ses coûts de recherche et d'exploitation, en vue d'atteindre l'équilibre économique, par l'exploitation du gisement découvert à l'intérieur du périmètre de ce permis pendant la validité de celui-ci. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative fixe les modalités de prise en compte des coûts de recherche et d'exploitation dans le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 132-2. »

Article 3

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code minier s'applique, quelle que soit la technique utilisée, à toute demande, déposée auprès de l'autorité compétente postérieurement à la publication de la présente loi, d'octroi initial ou de prolongation d'un permis exclusif de recherches ou d'une autorisation de prospections préalables, ou d'octroi initial ou de prolongation d'une concession portant sur une ou des substances mentionnées à l'article L. 111-6 du même code ainsi qu'aux demandes en cours d'instruction à cette même date, sous réserve de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée enjoignant à l'administration de procéder à la délivrance ou d'autoriser la prolongation de l'un de ces titres.