LOI n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 2 février 2018
Dernière modification : 2 février 2018
Code visé : Code électoral

Commentaires36


1Quel bilan pour la justice négociée ?
www.actu-juridique.fr · 28 mars 2023

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°445436
Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2021

[…] alors que la liste avait fait usage, lors de son dépôt en préfecture, de la nouvelle faculté, offerte par la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidatures aux élections et codifiée à l'article L. 260 du code électoral, de désigner, dans les communes de plus de 1 000 habitants, deux candidats supplémentaires par […] Or, […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 2ème chambre, 6 mai 2019, 430377, Inédit au recueil Lebon

— 

[…] Vu : - la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ; - la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 ; - le décret n° 79-160 du 28 février 1979 ; - le code électoral ;

 

2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 7 avril 2021, 445436

Rejet — 

[…] ,,2) Bulletins de vote mis à disposition des électeurs de la commune ayant omis de faire figurer les noms des deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir qui figuraient sur la liste déclarée auprès de la préfecture, comme le permett désormais l'article L. 260 du code électoral tel que modifié par la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018.,,,Il n'est pas contesté que cette omission de la mention des candidats supplémentaires, […]

 

Documents parlementaires89

Outre une clarification rédactionnelle, cet amendement a pour but de rendre obligatoire la transmission d'une copie d'un justificatif d'identité pour les candidats aux élections départementales et leurs remplaçants. En effet, une telle obligation n'est pas prévue par la proposition de loi pour les élections départementales alors qu'elle l'est pour d'autres types de scrutins. 
Cet amendement relatif aux élections sénatoriales répond à un double objectif. En premier lieu, le texte transmis au Sénat prévoit la transmission de la copie d'un justificatif d'identité des candidats pour les seuls scrutins proportionnels. Par cohérence, l'amendement tend à étendre cette disposition aux candidats et aux suppléants élus au scrutin majoritaire (article L. 298 et L.299 du code électoral). En second lieu, cet amendement tend à corriger une imprécision du code électoral. Depuis les élections sénatoriales de 2014, les candidats aux élections sénatoriales doivent désigner un … 
Cet amendement vise à étendre les dispositions de la proposition de loi aux instances représentatives des Français établis hors de France, soit : - les conseils consulaires (scrutin majoritaire uninominal à un tour dans les circonscriptions où un seul siège est à pourvoir et scrutin proportionnel de liste à un tour dans les circonscriptions où plusieurs sièges sont à pourvoir) ; - et l'Assemblée des Français de l'étranger (scrutin proportionnel de liste à un tour). Concrètement, l'ensemble des candidats et suppléants auraient l'obligation de transmettre une copie de leur justificatif … 

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Après le mot : « jointes », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 154 est ainsi rédigée : « une copie du justificatif d'identité du candidat et les pièces de nature à prouver qu'il possède la qualité d'électeur. » ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 155 est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, le mot : « ; celui-ci » est remplacé par les mots : «, revêtue de sa signature suivie de la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à être remplaçant (e) de (indication des nom et prénoms du candidat) à l'élection à l'Assemblée nationale. ” Ce remplaçant » ;
b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi que la copie d'un justificatif d'identité ».

Article 2

Le titre IV du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 255-4 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « En cas de candidature groupée, chaque candidat appose, à la suite de sa signature, la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale dans la candidature groupée menée par (indication des nom et prénoms du candidat mandaté pour mener la candidature groupée). ” » ;
b) Après le même sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est assortie de la copie d'un justificatif d'identité du candidat et des documents officiels qui justifient qu'il satisfait aux conditions d'éligibilité prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 228. » ;
c) Au septième alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;
2° L'article L. 265 est ainsi modifié :
a) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « et de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats » ;
b) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ” » ;
c) Au septième alinéa, après le mot : « signatures », sont insérés les mots : « et les mentions manuscrites » ;
d) Au neuvième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

Article 3

A l'article L. 260 du code électoral, les mots : « autant de candidats que de sièges à pourvoir » sont remplacés par les mots : « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ».