LOI n°2018-148 du 2 mars 2018
Article 2 de la LOI n° 2018-148 du 2 mars 2018 ratifiant les ordonnances n° 2016-1058 du 3 août 2016 relative à la modification des règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes et n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme des procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement (1)
Chronologie des versions de l'article
Version04/03/2018
Entrée en vigueur le 4 mars 2018
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L121-1, Art. L121-1-1, Art. L121-2, Art. L121-6, Art. L121-8, Art. L121-10, Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-14, Art. L121-15-1, Art. L121-16, Art. L121-16-1, Art. L121-16-2, Art. L121-17, Art. L121-17-1, Art. L121-18, Art. L121-19, Art. L122-1, Art. L122-1-1, Art. L122-1-2, Art. L122-3, Art. L122-3-2, Sct. Section 2 : Evaluation de certains plans et programmes ayant une incidence notable sur l'environnement, Art. L122-6, Art. L122-8, Art. L122-9, Art. L123-13, Art. L123-16, Art. L219-2, Art. L219-3
III.-Le troisième alinéa du e du 6° du I entre en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.
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Article L. 311-4 L'expropriant notifie le montant de ses offres et invite les expropriés à faire connaître le montant de leur demande. Article L. 311-5 A défaut d'accord sur le montant des indemnités, cellesci sont fixées par le juge de l'expropriation. 12 Article L. 311-6 Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, […]
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